TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403267_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2403267 enregistrée le 21 mai 2024, M. G I, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de refus de sa décision implicite de rejet ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête n° 2405563 enregistrée le 5 septembre 2024, M. G I, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui attribuer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité manifestement incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation particulière dès lors notamment qu'elle n'énonce aucun des éléments de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'il a reconstitué une vie personnelle et familiale en France et a conclu un pacte civil de solidarité avec sa compagne et que ses liens avec son pays d'origine sont distendus ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant camerounais né le 17 décembre 1988, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2018. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2019, par un arrêté du 17 décembre 2000, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 15 février 2022, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme D B, ressortissante française. A la suite de son interpellation par les services de police le 12 septembre 2022, par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans. Cet arrêté, contre lequel M. I n'a pas exercé de recours, est devenu définitif. Le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête n° 2403267, M. I demande l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de la Gironde de lui attribuer ce titre de séjour. Par un courrier du 21 mai 2024, qui s'est substitué à la décision implicite de refus de séjour, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par une requête n° 2405563, M. I demande l'annulation la décision explicite du préfet de la Gironde du 21 mai 2024 de refus de lui délivrer un titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2403267 et n° 2405563, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision contestée de refus de séjour a été prise sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle informe M. I qu'il ne peut prétendre à aucun titre de séjour de plein droit. Elle rappelle qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 12 septembre 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et que ces décisions sont postérieures à sa demande de titre de séjour du 8 septembre 2022. Elle mentionne qu'après s'être assuré que sa décision ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, la décision, qui n'avait pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il a visé l'arrêté du 12 septembre 2022 et n'a pas énoncé les éléments de sa situation personnelle. Toutefois, le courrier du 21 mai 2024 vise la demande de titre de séjour présentée par M. I et précise qu'un examen attentif de sa situation ne permet pas de lui délivrer un titre de séjour de plein droit. Ces éléments, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier, suffisent à caractériser un examen attentif de sa situation. Le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. I se prévaut d'une durée de séjour de six années sur le territoire français et d'y avoir reconstitué des liens personnels et familiaux intenses. Toutefois, s'il fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme D B, ressortissante française, celui-ci est récent et les preuves de vie commune versées au dossier sont faibles. En outre, s'il soutient s'occuper des enfants de Mme J issus d'un premier mariage, en se bornant à verser au dossier un document scolaire sur lequel il est ajouté, de manière manuscrite, qu'il est le beau-père de l'enfant, il ne l'établit pas. De plus, s'il est présent sur le territoire depuis 2018, il n'a résidé régulièrement sur le territoire que le temps de l'examen de sa demande d'asile et s'est maintenu en France en dépit de deux mesures portant obligation de quitter le territoire dont une assortie d'une interdiction de retour de trois ans. Il ressort de la fiche famille qu'il a complétée que ses frères et sœurs et sa mère ainsi que deux de ses enfants, nés en 2009 et 2013, résident au Cameroun, alors que deux autres enfants nés en 2014 et 2016 résident au Maroc. Les justificatifs qu'il verse au dossier attestant de son engagement auprès du club de football local ne sont pas suffisants pour considérer qu'il a noué des liens intenses, stables et durables sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. I. 9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. I ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel de nature à fonder son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne démontre en outre aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce même fondement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cet article. 10. Il résulte de ce qui précède que M. I n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 21 mai 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. I demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. H et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC La présidente, C. CABANNE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2405563
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403267_20250110
TA345 février 2026
DTA_2405563_20260205TA456 mars 2026
DTA_2403267_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2403267_20250110
Données disponibles
- Texte intégral