TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403268_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 28 avril 2024, Mme E B épouse D et Mme A C, représentées par Me Scheider Truphème, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve a accordé un permis de construire au bénéfice de la SCI Sarion ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve et de la SCI Sarion la somme de 4 000 euros pour moitié chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt et qualité pour agir, leurs propriétés étant riveraines immédiates de la parcelle sur laquelle le projet sera édifié ; - le projet affectera les conditions d'occupation de leurs propriétés, emportant la création de vues directes, y compris sur l'intérieur de leurs logements, et supprimant leur vue sur la vallée de la Durance, les privant également de tout ensoleillement ; Sur l'urgence : - cette condition est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le projet nécessitait un permis de démolir en application de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme et de l'article 13 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune eu égard à la présence d'une ruine ; - il nécessitait une division préalable en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme car il emporte une division en jouissance par la création de trois logements distincts bénéficiant chacun de la jouissance d'un jardin ; - il ne comporte pas de plan altimétrique en méconnaissance de l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme alors qu'il emporte une surélévation importante ; - il méconnaît l'article 2 des prescriptions architecturales du plan local d'urbanisme en ce qu'il prévoit une surélévation mais aussi une extension par décaissement du terrain naturel contrairement à ce qui est annoncé dans le dossier de demande ; - il méconnaît l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et l'article U1-10 du plan local d'urbanisme concernant la hauteur autorisée des constructions dont il dépasse la marge autorisée de 20 % ; - la hauteur du projet et son aspect général sont incompatibles avec l'harmonie du village et ne respecte pas les prescriptions générales du plan local d'urbanisme en l'absence de hiérarchie des volumes dans la construction, empêchant le maintien de la notion de corps principal dominant au regard des volumes annexes ; - les ouvertures projetées sont panoramiques et donc plus larges que hautes, contrairement aux recommandations ; - le projet est contraire à l'article U1-7 en ce que le second bâtiment n'est pas implanté en ordre continu d'une limite séparative à l'autre et ne respecte pas la règle de prospect prévu à l'alinéa 2 de cet article ; - le nombre de places de stationnement ne répond pas aux besoins des constructions, contrairement aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires, enregistrés les 12 et 29 avril 2024, la commune de Villeneuve conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les parcelles des requérantes ne sont pas immédiatement voisines de la parcelle servant de support au projet ; - aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403267. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 avril 2024 à 14 heures, qui s'est tenue en présence de M. Alloun, greffier d'audience : -le rapport de Mme Hogedez ; -les observations de Me Scheider Truphème, représentant les requérantes, qui a renouvelé en les précisant les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme B épouse D et Mme C, représentées par Me Scheider Truphème, a été enregistrée le 30 avril 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 octobre 2023, le maire de la commune de Villeneuve a accordé à la SCI Sarion un permis de construire en zone U1 du plan local d'urbanisme communal correspondant au centre ancien, et portant, d'une part, sur la réhabilitation d'une maison de village avec surélévation pour un logement de type 3 avec jardin et, d'autre part, sur la surélévation de deux garages pour la création de deux nouveaux logements de type 4. Mme B épouse D propriétaire de parcelles situées 38 rue de la Placette, à Villeneuve, et Mme C, propriétaire de parcelles directement voisines de la parcelle d'assiette du projet, ont sollicité le retrait de ce permis de construire par un recours gracieux reçu le 12 décembre 2023 que le maire de la commune a rejeté par décision du 14 février 2024. Elles demandent au juge des référés de prononcer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté de permis de construire et de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur l'intérêt à agir des requérantes : 3. A supposer même que la commune de Villeneuve, et bien qu'elle le réfute dans son second mémoire en défense, ait entendu contester l'intérêt à agir en mentionnant l'existence de parcelles du domaine public entre les parcelles des requérantes et la parcelle support du projet en litige, il résulte de l'instruction que les parcelles appartenant à Mme C jouxtent la parcelle d'assiette du projet, conférant à sa propriétaire la qualité de voisine immédiate et que les conditions de jouissance de son bien, ainsi que de celui de Mme B épouse D du bien lui appartenant, seront notablement affectées par ce projet, en ce qu'il comportera des vues directes sur la propriété de Mme C, obstruera la vue de celle de Mme B épouse D et emportera dans les deux cas des pertes d'ensoleillement importantes. Ce faisant, les requérantes justifient d'un intérêt à contester les décisions en litige. Sur la condition d'urgence : 4. La commune de Villeneuve ne conteste pas la condition d'urgence, laquelle est donc présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 5. Le projet consiste notamment en la réhabilitation avec surélévation d'une maison de village dont l'état actuel, tel qu'il résulte d'une photo produite par les requérantes, permet de légitimement douter que sa démolition au moins partielle ne s'imposerait pas préalablement, contrairement à ce qui est déclaré dans la demande de permis de construire. Il est constant que le pétitionnaire n'a pas mentionné cette démolition au moins partielle dans sa demande, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article L. 421-27 du code de l'urbanisme et de l'article 13 des dispositions générales du plan local d'urbanisme communal paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire. 6. En outre, l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve indique que " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet, dans la mesure des possibilités techniques de leur réalisation ". Ces mêmes prescriptions sont reprises à l'article U1-12 de la zone U1 dont relève le projet en litige. Si ces dispositions n'imposent pas la création d'un nombre précis de places de stationnement pour les projets réalisés dans le centre ancien, il n'en reste pas moins qu'elles préconisent des solutions de stationnement en accord avec les besoins des constructions. Or, en l'espèce, si le projet réhabilite deux garages déjà existants, qu'il surélève en vue de la création de deux nouveaux logements auxquels ils seront donc affectés, il ne prévoit aucune solution de stationnement pour le troisième logement sans que le pétitionnaire n'ait indiqué ni justifié que sa réalisation relèverait d'une impossibilité technique. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées paraît également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par les requérantes et mentionné dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 8. Les deux conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B épouse D et Mme C sont fondées à demander la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté de permis de construire délivré à la SCI Sarion le 13 octobre 2023, ainsi que par suite ceux de la décision rejetant leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de ces décisions. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B épouse D et Mme C n'étant pas les parties perdantes à l'instance, les conclusions présentées par la commune de Villeneuve sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, et en tout état de cause, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 1 500 euros, à verser aux requérantes, à la charge de la commune de Villeneuve, ainsi que la même somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Marion sur le fondement de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté de permis de construire en date du 13 octobre 2023 délivré à la SCI Sarion, ainsi que la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve a rejeté le recours gracieux de Mme B épouse D et Mme C est suspendue jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de ces deux décisions. Article 2 : La commune de Villeneuve et la SCI Marion verseront chacune aux requérantes, prises ensemble, la somme de 1 500 euros à Mme B épouse D et Mme C. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E B épouse D et Mme A C, à la SCI Sarion et à la commune de Villeneuve. Fait à Marseille, le 7 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2403268_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel