TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403268_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 mai 2024, M. C A, représenté par Me Laborie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) l'a révoqué de la fonction publique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans l'intervalle ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux le prive de ses ressources alors qu'il était déjà dans une situation financière fragile en raison de la perte de ses primes depuis sa suspension notifiée le 26 février 2024 ; cette perte de revenus ne permet pas de faire face aux charges financières de la famille composée de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *la procédure disciplinaire est viciée dès lors que le procureur de la République a informé la DGCCRF du jugement correctionnel rendu le 3 octobre 2023 en violation des dispositions du I de l'article 11-2 du code de procédure pénale et ne l'a pas informé de cette transmission en violation des dispositions du II de l'article 11-2 du code de procédure pénale ; *l'information transmise par le procureur de la république constitue une pression exercée sur son employeur pour le contraindre à le sanctionner si bien que la DGCCRF s'est estimée liée par cette information et n'a donc pas exercé librement une poursuite disciplinaire ; *l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire réunie, le 26 mars 2024, en formation disciplinaire, était irrégulièrement composée et son avis est insuffisamment motivé ; *les droits de la défense ont été méconnus ; *l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et la sanction est disproportionnée dès lors qu'il n'exerce aucune fonction en lien avec des mineurs, que la mention au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et la mention de sa condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire n'auraient pas fait obstacle à son recrutement, que le tribunal correctionnel n'a pas estimé nécessaire de prononcer une peine complémentaire d'interdiction d'exercer un emploi public, qu'aucun retentissement médiatique de l'affaire n'a contribué ou permis de favoriser une atteinte à la réputation de la DGCCRF, que la DGCCRF ne participe pas aux fonctions régaliennes de l'Etat, qu'en dix ans de carrière, il n'a jamais été en contact avec le parquet, que l'intérêt de la révocation pour assurer le fonctionnement du service n'est pas démontré, que l'ancienneté et le caractère isolé des faits n'ont pas été pris en compte et ses états de service sont depuis sa nomination en tant qu'inspecteur de la DGCCRF irréprochables. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403266 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Laborie en présence de M. A ; - les observations de M. B pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. A doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure de révocation le concernant, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. L'arrêté en litige a pour effet de priver celui-ci de son traitement alors que le foyer, un couple avec deux enfants mineurs à charge, doit assumer un certain nombre de charges, notamment le remboursement d'un prêt immobilier dont il est établi que l'assurance contractée pour ce prêt ne couvre pas le risque afférent à la perte d'emploi. Par ailleurs, en excluant même le montant des dépenses mensuelles liées à l'emploi d'une femme de ménage, les revenus de la compagne du requérant apparaissent insuffisants pour couvrir l'intégralité des autres charges du foyer. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé pourrait prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi nécessairement d'un montant inférieur à son traitement et, qu'il n'a pas contesté au contentieux la légalité de l'arrêté le suspendant de ses fonctions, l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes. 5. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a produit ni l'avis du 26 mars 2024 émis par le conseil de discipline, réuni pour se prononcer sur les faits reprochés à M. A ni le procès-verbal de cette réunion du conseil de discipline, ce qui ne permet ainsi pas de s'assurer de la régularité de la composition du conseil de discipline et du respect de l'exigence de motivation de l'avis en cause. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline et du défaut de motivation de l'avis de celui-ci à la suite duquel a été prononcée le 26 avril 2024 la révocation à titre disciplinaire de M. A sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. Aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par laquelle la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prononcé la révocation de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement la réintégration provisoire de M. A. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive et les conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière doivent donc être rejetées. Sur les frais de procès : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prononcé la révocation de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 :Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Grenoble, le 11 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2403268_20240611
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