TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2403268_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Dogan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler et à se déplacer à l'étranger, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe également un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision en litige qui est entachée d'une erreur de droit découlant de l'application rétroactive des nouvelles dispositions de l'article 21 de la loi du 26 janvier 2024, désormais codifiées à l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le dernier titre de séjour dont elle a bénéficié lui a été délivré le 25 avril 2023 ; au surplus, il ne lui a jamais été proposé lors des précédentes procédures de renouvellement de signer le contrat d'intégration républicaine ; - est aussi propre à créer un doute sérieux sur la légalité interne de la décision contestée, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 433-1 sur lesquelles la préfète s'est fondée ne font pas état de conditions tenant au respect du contrat d'intégration républicaine ; - les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité : elle est présente sur le territoire français depuis plus de treize ans et vit avec son mari, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, ainsi qu'avec leurs trois enfants qui sont nés en France et y sont scolarisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête en référé présentée par Mme B est irrecevable dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve du dépôt ou de l'enregistrement de sa requête au fond dans le délai imparti ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'invitée par le courriel du 11 juillet 2024 à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement avant l'expiration de son récépissé, elle s'est abstenue d'effectuer toute démarche en ce sens ; seule sa négligence est à l'origine de la situation dans laquelle elle se trouve ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le contrat d'accueil de l'intéressée ayant été résilié le 18 septembre 2017, elle ne remplissait plus les conditions permettant le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; * la demande de renouvellement de son titre de séjour ayant été déposée par la requérante le 6 mai 2024, les nouvelles dispositions de la loi du 26 janvier 2024 étaient applicables ; * la décision attaquée n'oblige pas la requérante à quitter le territoire français dans un délai particulier et ne fait aucunement obstacle au dépôt d'une nouvelle demande sur un autre fondement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2403267 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14 h 15 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Me Dogan, représentant Mme B, présente à l'audience, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu'il a repris et développés, en précisant que la préfète ne produisait aucun élément probant de nature à renverser la présomption d'urgence qui s'applique en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il a par ailleurs insisté sur la double erreur de droit commise par la préfète, d'une part, en appliquant de manière rétroactive à la situation de Mme B les nouvelles dispositions de l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en lui reprochant de ne pas avoir respecté les engagements du contrat d'intégration républicaine, alors que ce motif ne permet ni un retrait du titre de séjour ni le refus de son renouvellement ; il a en outre indiqué que le courrier du 18 septembre 2017 dont se prévaut la préfète du Loiret, informant la requérante de la résiliation de son contrat d'accueil et d'intégration signé le 30 octobre 2012, n'a jamais été notifié à l'intéressée et qu'en tout état de cause, son titre de séjour a été renouvelé à sept reprises depuis cette date ; - et les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Loiret, qui a abandonné la fin de non-recevoir opposée, tirée de l'absence de preuve du dépôt ou de l'enregistrement de la requête au fond et a repris, pour le surplus, ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante turque née le 1er septembre 1985 à Agri, est entrée en France le 1er mai 2011. Elle s'est mariée le 13 septembre suivant avec un compatriote titulaire d'une carte de résident dont l'actuel titre de séjour, délivré le 17 avril 2017, est valable jusqu'au 16 avril 2027. Trois enfants sont nés en France de cette union, respectivement en novembre 2011, mai 2014 et juin 2018. Depuis son arrivée sur le territoire français, Mme B a bénéficié de onze titres de séjours consécutifs portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier expirait le 24 avril 2024. Elle en a sollicité le renouvellement mais, par une décision du 11 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et l'a invitée à déposer une nouvelle demande sur un autre fondement. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la décision attaquée du 11 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Dès lors, la condition d'urgence est présumée. En se bornant à faire valoir qu'invitée par ce même courrier à présenter une nouvelle demande sur un autre fondement pendant la durée de validité de son récépissé, la requérante s'est abstenue de toute démarche en ce sens, la préfète du Loiret ne fait état d'aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il suit de là que la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2403267. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403267. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 19 août 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4519 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403268_20240819
TA456 mars 2026
DTA_2403267_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2403268_20240819
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