TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403268_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 840 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il précise que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la demande d'admission au séjour déposée le 22 août 2024 ne contient aucun document d'état civil et qu'il lui a été précisé, le 19 décembre 2024, que son dossier était en cours d'étude dans l'attente des pièces complémentaires qui lui seront rapidement précisées lors de la fixation du jour de son entretien ; - en tout état de cause, une convocation au guichet de la préfecture le 22 janvier 2025 à 11 heures 15 a été adressée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a fait l'objet d'une convocation par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, pour un rendez-vous au guichet prévu le 22 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En outre, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées dans la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 janvier 2025. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2403268_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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