TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403272_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il a demandé l'asile en Allemagne et que l'asile lui a été refusé ; qu'il ne souhaite pas y retourner. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 11 H00 : - M. Vial-Pailler, vice-président, a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 février 2001, de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2024. Il a sollicité, le 6 février 2024, le statut de réfugié. Après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu que l'intéressé avait été identifié en Italie le 26 avril 2023 sous le numéro IT 2 AG07JRL suite à un franchissement irrégulier de la frontière et le 6 mai 2023 sous le numéro IT 1 NA06ITA en raison de l'enregistrement d'une demande d'asile, mais également en Allemagne, où il a demandé l'asile le 25 mai 2023 sous le numéro DE 1 230525NUR00746. Saisies le 18 mars 2024 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressé, sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 19 mars 2024. Aux termes de l'arrêté contesté du 7 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. B A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 3. M. A soutient que sa demande d'asile en Allemagne a été rejetée et que dès lors, il existe un risque pour sa sécurité s'il est transféré vers ce pays. 4. Toutefois, l'Allemagne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, à la lumière de ces textes qu'elles se sont obligées à mettre en œuvre, ne procéderont pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels M. A pourrait être exposé du fait de son éventuel retour en Guinée. La décision contestée a seulement pour objet de renvoyer M. A en Allemagne où il n'est pas susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par l'article 3 de la même convention. A supposer enfin qu'une décision d'éloignement prise à son encontre en Allemagne ait acquis un caractère définitif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités de ce pays tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Guinée. Enfin, le requérant qui n'établit pas qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, ne justifie, en outre, d'aucune situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la décision de transfert prise par le préfet du Rhône n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement (UE) et le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement n° 604/201. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, C. Vial-PaillerLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403272_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel