TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2403274_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. C B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité conduit par un agent de l'OFII qualifié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus des conditions matérielles d'accueil ne pouvant résulter de la seule présentation d'une demande de réexamen de la demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considération de sa situation de vulnérabilité révélée par son absence d'hébergement. Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D, représentant l'OFII. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1995 est entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 7 février 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Loiret. Le 11 juin suivant, il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le préfet du Loiret a ensuite pris un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de sa demande d'asile, qui a été mis à exécution le 22 novembre 2019. M. B étant ensuite de nouveau entré sur le territoire français, il a présenté une deuxième demande d'asile au préfet du Loiret le 23 novembre 2020. Il a alors été mis en possession d'une nouvelle attestation de demande d'asile d'abord en procédure Dublin puis en procédure normale et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Le 4 février 2021, ses conditions matérielles d'accueil ont ensuite été suspendues du fait de la présentation d'une nouvelle demande d'asile en France malgré son transfert vers un Etat-membre responsable de l'instruction de sa demande. Parallèlement, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 22 octobre 2021, notifiée le 28 octobre 2021. Le 30 juillet 2024, M. B ayant présenté une troisième demande d'asile, il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée pour motif de réexamen d'une demande d'asile antérieurement déposée en France et définitivement rejetée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille du requérant, que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d'asile dans laquelle il se trouve. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation de M. B, dès lors, notamment, qu'elle fait état des éléments pertinents caractérisant sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 5. M. B soutient qu'il n'est pas démontré que sa vulnérabilité a été prise en compte à l'issue d'une évaluation menée par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, aucune des dispositions précitées n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait de considérer qu'elle aurait été reçue par un agent n'ayant pas bénéficié de la formation prévue. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l'entretien d'évaluation préalable n'aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". Contrairement à ce que soutient M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait légalement refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de ces dispositions pour un motif tiré de ce qu'il avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 30 juillet 2024 d'un entretien en langue française, qu'il comprend, tendant à apprécier sa vulnérabilité. Il ressort de la fiche d'évaluation établie à cette occasion que celui-ci vit seul, qu'il est hébergé par un ami de manière pérenne et qu'il ne souffre d'aucun problème de santé. Si M. B prétend que les éléments d'information figurant sur ce compte rendu, bien que signé par ses soins, sont inexacts dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun hébergement, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'OFII en estimant, au vu de l'entretien de vulnérabilité mené avec l'intéressé, que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. Le magistrat désigné, Emmanuel A Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2403274_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel