TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403276_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en litige est illégale en l’absence de démarches réalisées par la préfecture pour son éloignement et que les mesures de présentation trois fois par semaine au commissariat et d’interdiction de sortie du département portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien né le 31 mars 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Il a été interpelé par les services de la gendarmerie de Châtellerault et placé en retenue administrative le 16 mai 2024. Par deux arrêtés du 16 mai 2024, le préfet de la Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de cent quatre-vingts jours. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de 180 jours. M. B... demande l’annulation de cette dernière décision. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. (…)». Pour prendre la décision en litige, le préfet s’est fondé sur le fait que le requérant n’est en possession d’aucun document de voyage et qu’il ne peut pas être immédiatement éloigné. Si le requérant se borne à se prévaloir des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à l’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. B... soutient que les obligations de présentations et de limitations de ses déplacements sont disproportionnées, il n’apporte aucun élément quant à sa situation personnelle l’empêchant de satisfaire à de telles obligations. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au Préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, M. Lacampagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La rapporteure, Signé J. DUVAL-TADEUSZ Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2403276_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel