TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403277_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne de refus de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et à défaut au requérant. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il risque ainsi constamment d'être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative en attendant de procéder aux vérifications de sa situation administrative ; la décision attaquée constitue un frein dans son insertion professionnelle, ne pouvant s'inscrire à Pôle Emploi en l'absence d'un document de séjour en cours de validité ; faute de document de séjour en cours de validité, la CAF a suspendu les allocations de la famille ; il risque de ne pas pouvoir demander le renouvellement de ses droits auprès de l'assurance maladie ; l'ensemble de la famille survit actuellement grâce aux revenus tirés du contrat d'apprentissage du jeune B C, dont l'employeur risque de rompre le contrat en l'absence de document de séjour, en cours de validité, l'autorisant à travailler ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; il n'est pas établi que l'auteur de la décision avait compétence pour la signer ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été admis au statut de réfugié par une décision du 21 juillet 2023 et qu'il a déposé une demande de carte de résident le 25 août 2023 ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a obtenu une attestation de prolongation d'instruction par le service de la préfecture du Puy-de-Dôme le 23 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403276 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2024 à 14h. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de Mme Rollet-Perraud ; - et les observations de Me Siran représentant M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que la situation d'urgence est constituée dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction n'est valable que jusqu'au 24 juillet 2024 et que compte tenu des dysfonctionnements de l'ANEF sa situation est précaire, qu'il encourt le risque de rupture de son droit au séjour et la suspension de ses allocations de la CAF qui ne pourront pas être récupérées ; que l'urgence résulte du délai excessif de délivrance de la carte de résident, aucun élément n'étant de nature à le justifier et des carences de la préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence à statuer sur la demande à la date d'enregistrement de la requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4.Il ressort de l'instruction et notamment des pièces produites en défense qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juillet 2024 a été délivrée le 23 avril 2024 au requérant. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie à la date de la présente ordonnance. 5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets de l'Essonne et du Puy-de-Dôme. Fait à Versailles, le 17 mai 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403277_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel