TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403278_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Martin, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Martin, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 10 avril 2004, entré mineur en France le 22 septembre 2020, selon ses déclarations, a sollicité, le 19 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Au soutien de ses conclusions, M. A, qui déclare être entré en France le 22 septembre 2020, alors qu'il était encore mineur, se prévaut de la circonstance qu'il a été pris en charge, en qualité de mineur isolé, par l'association " Timmy ", a été hébergé par une famille d'accueil bénévole de janvier à mai 2021 puis, à partir de cette date, dans des hôtels sociaux et centres d'hébergement d'urgence, qu'il a été scolarisé depuis son entrée sur le territoire français et poursuit ses études. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A a été scolarisé au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants dite classe " UPE2A " et, en 2022, a obtenu le diplôme de langue française dite " DELF " de niveau A2, puis a été scolarisé au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté Alexandre Dumas à Paris, en première année de CAP mention " cuisine " en 2022-2023 et poursuit, à la date de l'arrêté, sa deuxième année de CAP mention " cuisine ". Les relevés de notes et les attestations de stage qu'il produit démontrent son sérieux, son assiduité et une réelle implication dans ses études. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est hébergé, depuis juin 2022, au sein de l'association " Urgences Jeunes " dans le 15ème arrondissement. La note sociale établie par la directrice adjointe ainsi que par l'éducateur spécialisé référent de la structure d'hébergement précise qu'il " fait preuve de sérieux et d'investissement dans sa prise en charge ", qu'en outre " son intégration au sein de sa scolarité montre ses capacités de persévérance tant au niveau de son adaptation qu'au niveau de ses résultats scolaires très satisfaisants ". Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Martin, avocat de M. A sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Martin, avocat de M. A sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Martin. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403278_20240424
Données disponibles
- Texte intégral