TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403278_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Warocquier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 15 mai 2024 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a signé, le 1er aout 2024, un contrat de formation initiale auprès de la société " ECAF formation " pour l'une des activités liée au métier de transport particulier de personnes, à savoir " taxi - VTC - VTMDTR " ; - tant cette formation que ses déplacements quotidiens pour s'y rendre nécessitent la détention d'un permis de conduire valide ; - il ne peut recourir à l'aide de son entourage ; c'est en effet sa femme qui utilise le véhicule au quotidien ; - afin de faire face aux charges courantes, il doit continuer à travailler . Sur le doute sérieux : - dès lors que son véhicule était loué à cette date, ce n'est pas lui qui a commis l'infraction relevée le 13 janvier 2024 à 14h40 à Avignon ; - il ne s'est pas vu notifier la décision de retrait de point relative à l'infraction commise le 13 janvier 2024 à 14h40 à Avignon ; - la réalité de l'infraction du 13 janvier 2024 n'est pas établie ; - l'administration doit apporter la preuve, pour chacune des infractions mentionnées dans la 48 SI , de ce qu'elle a délivré l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - au regard de l'intérêt public en jeu, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 14 juillet 2023 a été restitué le 28 janvier 2024 ; - les autres moyens sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 aout 2024 sous le numéro 2403279 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2403278_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel