TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403279_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. C D, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, au titre du droit au logement opposable ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d'un logement alors qu'il vit actuellement dans la rue avec ses deux filles, âgées respectivement de 6 et 7 ans, et sa femme, dont la pathologie respiratoire chronique n'est pas compatible avec de telles conditions de vie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'éléments justifiant que la commission était en mesure de statuer ; * elle est insuffisamment motivée en fait ; * elle procède d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle repose sur un motif tiré de l'absence de garantie d'insertion qui n'est pas une condition prévue par la loi ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'irrégularité de son séjour en France ne fait pas obstacle à qu'il soit hébergé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne saurait être caractérisée dès lors qu'aucun élément d'ordre médical ou attestation n'a été produit aux fins de caractériser une situation de détresse médicale sociale ou psychologique ou encore de nature à démontrer l'existence d'une situation particulièrement grave et exceptionnelle ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond, sous le n° 2403286, enregistrée le 3 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguein, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gueguein, juge des référés, - les observations de Me Dujardin substituant Me Durand, représentant M. D, qui confirme ses écritures et insiste sur l'erreur de droit commise par la commission en retenant l'absence de garantie d'insertion et soutient que la situation de son client ne correspond pas aux faits de l'espèce de la décision du Conseil d'Etat du 31 mai 2024 citée par l'Etat. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, récemment entré en France accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, B et A, âgés de 6 et 7 ans, a sollicité le bénéfice d'un hébergement au titre d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'un logement dans une résidence hôtelière à vocation sociale et a présenté, à cet effet, un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation a rejeté son recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 19 juin 2024. Le juge des référés, S. Gueguein La greffière, P. Tur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403279_20240619
Données disponibles
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