TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403280_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Vaxelaire, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; - il dispose d'attaches familiales sur le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas, - et les observations de Me Vaxelaire, avocate de M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 avril 1992, a fait l'objet d'un placement en garde-à-vue le 22 octobre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 24 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence. Placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre les décisions en litige. 5. En deuxième lieu, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'attaches privées ou familiales sur le territoire français. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit à sa vie privée et familiale. 6. En dernier lieu, M. B a été placé en garde-à-vue le 22 octobre 2024, pour des faits de trafic de stupéfiants, pour lesquels il a été, postérieurement à l'édiction des décisions en litige, placé en détention provisoire. Le requérant a été interrogé par les services de police sur ces faits, dont il ne conteste pas la réalité, se bornant à soutenir qu'il est présumé innocent. Alors que le placement en garde à vue, puis en détention provisoire, révèlent que les services de police disposent d'éléments précis et concordants sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, ni l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Vaxelaire, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, L. Cabecas La greffière M. A La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2403280_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel