TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403281_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B, représentée par La SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Bordeaux-Aquitaine rejetant son recours administratif du 27 mars 2024 tendant à être maintenue dans sa résidence universitaire durant l'année 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au C.R.O.U.S. de Bordeaux-Aquitaine de maintenir en sa faveur le bénéfice de son logement universitaire pour l'année à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du C.R.O.U.S. de Bordeaux-Aquitaine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 6 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2403161 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, le 7 juin 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par un acte enregistré le 6 juin 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bordeaux-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 7 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2403281_20240607
Données disponibles
- Texte intégral