TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403283_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Duchet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 12 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ennery a décidé d'invalider la procédure d'adjudication de la chasse communale à Ennery et de mettre en œuvre une nouvelle procédure d'adjudication publique, et de mettre à la charge de la commune d'Ennery la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 429-2 du code de l'environnement, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ". Il résulte de ces dispositions que les actes d'adjudication du droit de chasse pris par une commune de l'un de ces départements, qui agit alors en qualité de mandataire des propriétaires, sont des actes de droit privé dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. M. A conteste la délibération du 12 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ennery a décidé d'invalider la procédure d'adjudication de la chasse communale à Ennery et de mettre en œuvre une nouvelle procédure d'adjudication publique. Le litige suscité par cette délibération est relatif à l'adjudication du droit de chasse par la commune et relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. La requête de M. A doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Ennery qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ennery. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403283_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA