TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403283_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. et Mme C, représentée par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de Montpellier du 27 mai 2024 et de la décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 22 avril 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Claire C ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Claire C, sinon de reconsidérer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que la décision les oblige à inscrire leur fille dans un établissement scolaire et bouleverse les méthodes et le rythme d'instruction ainsi que la cellule familiale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation tenant à l'exigence de démonstration d'une situation propre de leur enfant et au vu du projet pédagogique développé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont les parents D, née le 18 septembre 2015. Le 8 avril 2024, ils ont adressé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2024/2025 ; par courrier du 22 avril 2024, le directeur des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a rejeté leur demande. Par décision du 27 mai 2024, la commission de l'académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. et Mme C le 30 juin 2023. Par leur présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des deux décisions précitées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'intervention de cette loi et applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est en principe donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts, qui sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 4. Les requérants font valoir que la décision les oblige à inscrire leur fille dans un établissement public ou privé d'ici la rentrée scolaire en septembre 2024 et invoque un bouleversement des méthodes et du rythme de son instruction mais aussi de la cellule familiale. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants et de leur fille. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Fait à Montpellier, le 20 juin 2024. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2024, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403283_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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