TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403284_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Soriano, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du directeur des services douaniers du 19 mars 2024 rejetant sa demande de prolongation d'activité ; 2°) de condamner la direction nationale des garde-côtes des douanes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - La condition d'urgence est remplie car la décision porte atteinte à sa carrière et à sa situation financière ; - La décision attaquée est illégale pour : 1) vice de procédure tenant à une absence de notification de l'avis du médecin des gens de mer ayant évalué son aptitude à ses fonctions du 7 septembre 2023, au défaut de consultation du collège médical maritime, au non-respect des délais pour statuer sur sa demande, en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, 2) erreur de droit en appliquant le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et en méconnaissant l'article L. 5511-6 du code des transports, 3) erreur de droit pour méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration pour retrait illégal de la décision du 15 juin 2022, 4) erreur manifeste d'appréciation tenant au motif d'une inaptitude partielle à assurer la veille et à conduire les annexes de la vedette des douanes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent des douanes exerçant au sein de la brigade des garde-côtes de Sète, a obtenu une prolongation d'activité jusqu'au 19 août 2024 selon arrêté de la directrice générale des douanes et droits indirects du 15 juin 2022. Par lettre du 16 mars 2023, il a sollicité une nouvelle prolongation d'activité au-delà de l'âge légal mais s'est vu opposer une première décision de refus le 22 janvier 2024, qui a été annulée et remplacée par une décision équivalente du 19 mars 2024 refusant la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge atteint le 20 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, née le 7 janvier 1960, a bénéficié d'une prolongation d'activité jusqu'au 20 août 2024, soit jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans et demi. S'il fait d'abord valoir que la décision a un impact sur sa carrière, sa seule inscription à un tableau d'avancement du 25 novembre 2022, pour le service de garde-côtes Antilles-Guyane, ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice certain. S'il invoque ensuite des conséquences financières liées à son départ à la retraite, il n'apporte aucun justificatif pour l'établir. Enfin, la circonstance que sa situation devienne irrévocable du fait du recrutement d'un remplaçant est hypothétique et ne peut utilement être invoqué pour justifier de l'urgence. Par suite, à la date de la présente ordonnance, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 20 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD B. FLAESCH La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403284_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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