TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403286_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B D, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention EDH ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; * en ce qui concerne l'interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention EDH et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; * en ce qui concerne le pays de renvoi : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention EDH. Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense enregistrés les 24 et 27 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mai 2024 à 11 heures. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Cazau, représentant M. D, qui maintient ses conclusions et moyens et observe que le préfet n'a pas sollicité la réadmission en Suède de M. D qui avait indiqué y avoir résidé pendant un an ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 2 octobre 1992, est entré sur le territoire le 15 novembre 2022 muni d'un visa de court séjour, avant de se rendre selon ses déclarations dans d'autres Etats membres. Il est revenu irrégulièrement sur le territoire, y transitant selon ses déclarations en provenance de Suède et à destination de l'Espagne, et s'est fait interpeller par les services de police pour des faits de recel le 20 mai 2024. Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. D de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Gironde a également assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 22 mai 2024. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à M. E A, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, pour chacune des décisions qu'il contient, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, ni la motivation de l'arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque () : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-2 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Par ailleurs, l'article L. 621-1 du code précité dispose que : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet Etat, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a autorisé à entrer ou l'a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code précité, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA, peut être regardé comme ayant exprimé à l'occasion de son audition auprès des services de police son souhait de retourner en Espagne, pays dans lequel il a indiqué se rendre, y avoir sa famille et un " certificat d'hébergement ". En revanche, s'il a évoqué la Suède, il s'est borné à indiquer y être " resté presque un an ", sans évoquer une quelconque volonté de retourner dans cet Etat. Dans ces conditions, et alors que le préfet justifie avoir examiné en priorité la possibilité d'une reconduite de l'intéressé en Espagne ou d'une réadmission dans cet Etat en application des dispositions citées au point 6 du présent jugement et de l'accord susvisé du 26 novembre 2022, les autorités espagnoles ayant d'ailleurs refusé la réadmission de l'intéressé par décision du 21 mai 2024, cette autorité administrative pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D sans vérifier s'il y avait lieu de le reconduire en priorité vers la Suède ou de le réadmettre dans cet Etat. Le moyen soulevé à la barre au cours de l'audience, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, ne saurait donc être accueilli. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie y avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale. Il a lui-même indiqué lors de son audition par les services de police seulement transiter par la France pour se rendre en Espagne. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions dont est assortie l'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour contester les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de la Gironde, en prononçant une interdiction de retour de trois ans, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de ce dernier, pas plus au demeurant qu'il a fait une inexacte application des dispositions citées au point 11. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du CESEDA : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Si M. D soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention EDH, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige et des décisions qu'il contient doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2403286_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel