TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403286_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B D, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l'effacement des données contenues dans le fichier SIS, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'erreurs de fait ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des articles L. 612-2-3° et L. 612-3-1° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accord un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 5 mars 1986 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement en 2021. A la suite d'un contrôle d'identité le 9 juin 2024, M. D a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme A C. Par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A C, sous-préfète de Céret, à l'effet de signer, lors des permanences qu'elle assure, les mesures d'éloignement des étrangers. Cette dernière était de permanence le dimanche 9 juin 2024 ainsi qu'il est établi par les pièces produites en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et précise la situation administrative et le parcours du requérant, notamment son projet de mariage. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'établit pas la réalité de sa présence alléguée sur le territoire français depuis 2021, mais seulement une présence très ponctuelle depuis le 29 février 2024 date d'une attestation EDF indiquant que M. D et sa compagne sont titulaires d'un contrat pour la fourniture d'électricité a une même adresse à Perpignan. Il ne détaille pas davantage la durée de sa relation avec une compatriote algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par ailleurs, M. D ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français alors qu'il a vécu dans son pays d'origine à minima jusqu'à l'âge de 35 ans dans l'hypothèse d'une entrée effective sur le territoire français en 2021 et dans lequel vit encore sa mère et plusieurs frères et sœurs. Si M. D produit la charte de la cérémonie civile de mariage de la ville de Perpignan signé le 30 avril 2024 par lui et sa compagne, il n'établit pas du dépôt effectif du dossier de mariage civil alors que le couple indique être déjà marié religieusement, lequel ne dispose pas de statut juridique. Enfin, la circonstance que la compagne de Mme D dispose d'un certificat de résidence de dix ans ne lui interdit pas de se rendre en Algérie pour rendre visite au requérant et le cas échéant s'y marier. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de faits et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales a retenu les fondements du 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est constant que M. D ne justifie pas d'une entrée régulière et qu'il n'a pas demandé de titre de séjour depuis son entrée alléguée. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées au point 10 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Sergent et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2024, Le greffier, D. Martinier N°2403286
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403286_20240717
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