TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403287_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée sous le n° 2403283 le 3 mars 2024, M. F A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à l'enfant E A un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa long séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire le 4 décembre 2023 et qu'est né du silence de la commission pendant deux mois une décision implicite confirmant le refus de délivrance du visa le 4 février 2024 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'il est contraint, à dix-sept ans, de vivre en Guinée éloigné de ses parents réfugiés en France lesquels risquent des persécutions politiques dans leur pays d'origine ; en conséquence la décision attaquée le prive de la garantie de vivre dans un environnement sain, sécurisé et adapté à ses besoins. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission ait siégé dans une composition conforme aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2024 sous le numéro 2403236 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; II, Par une requête enregistrée sous le n° 2403286 le 3 mars 2024, M. F A représenté par Me Ottou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'informer le requérant de la date et l'heure de l'audience en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; 2°) de suspendre la décision implicite du 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à l'enfant G C A un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa long séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire le 4 décembre 2023 et qu'est né du silence de la commission pendant deux mois une décision implicite confirmant le refus de délivrance du visa le 4 février 2024 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'il est contraint, à treize ans, de vivre en Guinée éloigné de ses parents réfugiés en France lesquels risquent des persécutions politiques dans leur pays d'origine ; en conséquence la décision attaquée le prive de la garantie de vivre dans un environnement sain, sécurisé et adapté à ses besoins. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission ait siégé dans une composition conforme aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2024 sous le numéro 2403238 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; III, Par une requête enregistrée sous le n° 2403287 le 3 mars 2024, M. F A représenté par Me Ottou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'informer le requérant de la date et l'heure de l'audience en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; 2°) de suspendre la décision implicite du 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à l'enfant D A un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa long séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire le 4 décembre 2023 et qu'est né du silence de la commission pendant deux mois une décision implicite confirmant le refus de délivrance du visa le 4 février 2024 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'elle est contrainte, à huit ans, de vivre en Guinée éloignée de ses parents réfugiés en France lesquels risquent des persécutions politiques dans leur pays d'origine ; en conséquence la décision attaquée la prive de la garantie de vivre dans un environnement sain, sécurisé et adapté à ses besoins. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission ait siégé dans une composition conforme aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'enfant risque d'être soumise à la pratique de l'excision en cas de maintien dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, aucun élément nouveau depuis le rejet de la précédente requête par une ordonnance du 5 mars 2024 n'étant apporté à l'appui de cette nouvelle requête : - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2024 sous le numéro 2403240 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Benveniste substituant Me Ottou, représentant M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2403283, 2403286 et 2403287 qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1975 est entré avec son épouse en France le 9 novembre 2018 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2021. Il a sollicité les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) aux fins de délivrance de visas de long séjour à ses enfants G C A, E A et D A en tant que membre de famille de réfugié. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 7 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas demandés. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des doutes persistants quant à la valeur probante des jugements supplétifs établissant l'état civil des enfants, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu des demandes, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre les décisions du 7 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry a refusé les visas demandés par les jeunes G C A, E A et D A, au titre de la réunification familiale. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter les requêtes de M. A en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2403283, 2403286 ,2403287
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2403287_20240325
Données disponibles
- Texte intégral