TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403287_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 29 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) à défaut d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre est constituée par les interruptions de droits répétés qui entraînent un endettement et par l'impossibilité de pouvoir suivre un emploi ou une formation alors qu'elle est mère célibataire avec quatre enfants à charge ; - la décision implicite est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour en qualité de parent d'enfant français au titre de l'article L. 423-7 ou pour obtenir une carte de résident en qualité de parent d'enfant français au titre de l'article L. 423-10 du même code ; - la décision implicite contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée dès lors qu'elle est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, qui lui est régulièrement renouvelé, qu'elle est toujours à même de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir travailler en France et que, par ailleurs, elle conteste une décision implicite née il y a plus de deux ans ; - il justifie d'un faisceau d'indices concernant une reconnaissance frauduleuse de paternité de l'enfant Marilyne A dont la requérante est la mère et dont le père déclaré est français ; il a d'ailleurs saisi le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Laporte représentant Mme B, absente. A l'audience, Me Laporte conclut, en substance, aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née le 8 septembre 1989 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du fait de la naissance de l'enfant Marilyne A, née le 28 janvier 2014 à Créteil, reconnue par M. C E A, de nationalité française, le 5 novembre 2013. Le titre de séjour de Mme B a été régulièrement renouvelé. Depuis décembre 2021 toutefois ce renouvellement a cessé même si l'intéressée bénéficie de récépissés de demande de carte de séjour, renouvelés de façon relativement régulière. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Si la requérante demande au tribunal le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, elle ne justifie pas de motifs au titre de l'urgence qu'il y aurait à faire droit à cette demande alors que, notamment, elle a attendu plusieurs années avant de saisir la juridiction du refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'elle n'est dépourvue ni de ressources ni d'un logement et qu'il n'est d'ailleurs pas plus établi qu'elle serait mère célibataire alors qu'il résulte de l'acte de naissance de son dernier enfant, établi le 3 octobre 2023, que le père de ses trois derniers enfants réside avec elle à Armentières ce qui ne ressort pas de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales par ailleurs produite et que, enfin, dans sa demande de titre de séjour du 8 décembre 2021, elle a déclaré avoir un concubin. La demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension d'exécution : 4. Aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. A cet égard, concernant l'exception de fraude opposée en défense, le conseil de la requérante, lors de l'audience, n'a pas été en mesure d'apporter la moindre précision sur la relation qui aurait uni, fut-ce brièvement, la requérante avec M. C A et dont serait issue l'enfant prénommée Marilyne. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Laporte. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille le 25 avril 2024. Le juge des référés, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2403287_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel