TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403287_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. C A demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 19 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Deschamps, représentant M. A, et de M. A lui-même, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; -le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 2005, conteste, les décisions en date du 19 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024, accessible tant aux juges qu'aux parties, Mme B E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré sur le territoire national il y a environ deux ans afin d'y travailler. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. La décision litigieuse rappelle la nationalité de M. A, vise les textes applicables et mentionne que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne de manière suffisamment précise l'ensemble des circonstances de fait, propres à la situation du requérant, et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation, l'intéressé n'en au demeurant faisant valoir aucune. 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les autres conclusions : 10. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Deschamps. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403287
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403287_20240822
Données disponibles
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