TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2403288_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 février 2024, M. A B représenté par Me Magdelaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une convocation afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) d'assortir ces " différentes injonctions " d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est, d'une part, présumée puisqu'il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, est établie dès lors que, malgré ses diligences, il n'est pas parvenu à obtenir de nouveau récépissé à compter du 19 septembre 2023 et que la société " Doume Drive " qui l'employait en tant que chauffeur a rompu son contrat à durée indéterminée en raison de l'irrégularité de sa situation, le faisant basculer dans une situation précaire car " Pôle emploi " a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois, et qu'il n'est pas parvenu à obtenir l'autorisation de travail nécessaire à la régularité du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu avec la société " Dollar Drive " le 18 janvier 2024 pour un emploi de chauffeur VTC ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour car elle méconnait l'exigence de motivation posée à l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite et que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 28 novembre 2023, et qu'elle méconnaît les articles L. 421-1, " L. 432-1-1 " et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2402783, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2024 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Dang, se substituant à Magdelaine, avocate de M. B ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mai 1988, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans mention " salarié " valable jusqu'au 13 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Il a été mis en possession de deux récépissés l'autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 19 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, a refusé de renouveler son récépissé l'autorisant à travailler et a refusé de lui délivrer une convocation afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour : S'agissant de l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B demandant la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, la condition d'urgence doit être reconnue. S'agissant du doute sérieux sur la légalité : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de motivation en l'absence de la communication des motifs du refus de renouvellement du titre de séjour, sollicitée par M. B le 28 novembre 2023, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte des points 4 et 5 qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à ce dernier un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête présentée par M. B devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de récépissé avec autorisation de travail : 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, ces conclusions sont devenues, en tout état de cause, sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'une convocation afin de procéder à l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour : 8. M. B ne présente aucun moyen dirigé contre cette décision. Par suite, et en tout état de cause, la condition prévue par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre condition tenant à l'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation de cette décision présentée par l'intéressé devant le tribunal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête présentée par ce dernier devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de récépissé avec autorisation de travail. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 février 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2403288_20240229
Données disponibles
- Texte intégral