TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403288_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme C A D représentée par Me Maimouna Abdou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a dûment complété son dossier de demande de regroupement familial et a droit à se voir délivrer l'attestation prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cela lui permettra d'exercer, le cas échéant, son droit au recours ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette situation ralentit la procédure au détriment de ses enfants qui sont désormais seuls aux Comores. La requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour, a transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, demeurés aux Comores. Elle demande au juge des référés d'ordonner à l'OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A D a transmis sa demande de regroupement familial par voie postale à l'OFII, qui en a accusé réception le 26 juillet 2023. Mme A D indique sans être contestée avoir complété son dossier, par courrier du 10 novembre 2023, après sollicitation de l'OFII en ce sens. L'OFII n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, et ne conteste pas que sa demande de pièces complémentaires était exhaustive et que le dossier de demande de regroupement familial est désormais complet. La requérante produit un courrier daté du 9 janvier 2024 émanant de l'OFII portant un numéro de référence laissant penser que sa demande a été enregistrée. L'OFII a, par ailleurs, procédé à la visite de son domicile dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande, le 29 février 2024. Ainsi, et alors que la requérante a vainement sollicité l'OFII à l'effet de la munir de l'attestation prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, eu égard aux termes mêmes du texte cité au point 3, qui impose de délivrer " sans délai " l'attestation de dépôt du dossier complet de regroupement familial, au droit qu'a Mme A D de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au regroupement familial et aux conséquences, sur sa vie privée et familiale du retard de traitement de sa demande, dont le délai d'instruction se trouve ainsi indûment repoussé, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont également remplies. 6. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de délivrer à Mme A D l'attestation prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande accessoire de Mme A D présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à l'OFII de délivrer à Mme A D, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial, suivant les prévisions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, à Me Maimouna Abdou et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 23 mai 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2403288_20240523
Données disponibles
- Texte intégral