TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403289_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, la société Foncia Toulon forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var le 9 septembre 2024 pour un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 181 euros. Elle soutient qu’elle n’était que mandataire du propriétaire, qu’elle n’a pas conservé les sommes perçues et qu’il appartient à la CAF du Var de s’adresser directement au propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la CAF du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a retiré la contrainte litigieuse et a émis une contrainte à l’encontre du propriétaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée - et les observations de Mme A..., représentant la CAF du Var. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Foncia Toulon forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la CAF du Var le 9 septembre 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 181 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement versé pour le compte de Mme B..., locataire d’un bien géré par la société, pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Selon l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ». 3. Il résulte de l’instruction que la société Foncia Toulon ne conteste pas la réalité de l’indu mais affirme qu’elle n’a pas conservé les sommes versées dans le cadre de son mandat de gestion et les a versées au propriétaire du logement. La CAF du Var indique, dans son mémoire en défense, que le dossier de la société requérante a été régularisé et qu’une contrainte a été émise à l’encontre du propriétaire du logement. La société Foncia Toulon, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a pas contesté la régularisation de son dossier. Dans ces conditions, la contrainte initialement dirigée contre la société Foncia Toulon ayant été retirée par la CAF du Var, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. DECIDE Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Foncia Toulon. Article : Le présent jugement sera notifié la société Foncia Toulon et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé : A. CHAUMONT La greffière, Signé : E. PERROUDON La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2403289_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel