TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403291_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée compromet la poursuite de ses études supérieures en France ainsi que la possibilité pour elle de rentrer en République de Corée où l'appellent des circonstances familiales impérieuses ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Vergnole, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que Mme A s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois le 8 avril, de sorte que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie et qu'en tout état de cause, ce récépissé justifiant de la poursuite de l'instruction de sa demande, aucune décision implicite de rejet de cette dernière ne peut être intervenue. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A, ressortissante de la République de Corée née le 21 avril 1994, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", valable jusqu'au 9 août 2022. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour en cette qualité d'étudiante, valable en dernier lieu jusqu'au 18 septembre 2023. Elle a sollicité le 9 juin 2023 le changement de son statut au regard de son droit au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à raison de la conclusion d'un pacte de solidarité civile entre elle et M. B, ressortissant français, intervenue le 25 mars 2022. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande la suspension de l'exécution. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, postérieurement à l'introduction de la présente requête, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 8 avril 2024. Si la délivrance de ce document fait obstacle à l'éloignement de la requérante le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, elle ne peut en revanche, eu égard aux effets attachés à un tel récépissé de demande de titre de séjour, être regardée comme abrogeant la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme A. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. D'une part, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la remise à Mme A d'un récépissé de demande de titre de séjour la prémunit, jusqu'à l'expiration de celui-ci, d'un risque d'éloignement du territoire national et lui permet, le cas échéant, de réaliser le stage prévu dans le cadre de la poursuite de son année d'études supérieures en cours. Toutefois, la requérante établit la nécessité pour elle de devoir se rendre à très bref délai en Corée du Sud en raison de circonstances familiales impérieuses. La possibilité pour elle de revenir sur le territoire français nantie du seul récépissé de demande de titre de séjour en sa possession n'étant pas démontrée en l'état de l'instruction, Mme A doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. D'autre part les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A afin qu'il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A afin qu'il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 avril 2024. Le président du tribunal par intérim, juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403291
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TA5915 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403291_20240415
TA4510 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2403291_20240415
Données disponibles
- Texte intégral