TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403291_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Maître Ariane Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure ; - la décision méconnaît l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas mis en œuvre son pouvoir d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 4 de la charte des droits fondamentaux de la charte de l'Union européenne, et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque d'origine kurde, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridique est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M B, époux de la requérante depuis 2001, réside sur le territoire national depuis 2008, qu'il est titulaire d'un titre de séjour résident valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2031. De plus les bulletins de salaires, le contrat à durée indéterminé versées au dossier du 1er avril 2016, ainsi que la carte professionnelle du BTP délivrée le 20 juin 2019 atteste que le mari de la requérante a réussi son intégration professionnelle en France. Enfin, il n'est pas contesté qu'il existe une communauté de vie entre les deux époux, ainsi que le corroborent au demeurant une facture d'électricité de janvier 2024, et une déclaration d'impôt établie au titre des revenus perçus en 2022, établie au nom du couple en 2023. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et que par suite le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que ce dernier puisse utilement invoquer à cet égard la possibilité offerte à M. B de déposer une demande de regroupement familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la mesure d'éloignement en litige n'implique ni qu'il soit délivré un titre de séjour à la requérante, ni qu'il soit procédé au réexamen de sa situation administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Fontana la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Fontana, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La magistrate désignée, Signé S. CLe greffier, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403291_20240516
Données disponibles
- Texte intégral