TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403291_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 août 2024 et 24 septembre 2024, la communauté de communes Terre de Camargue défère au tribunal M. A B, propriétaire du navire semi-rigide immatriculé ST-F57482, comme prévenu d'une contravention de grande voirie au motif d'une vitesse de navigation excessive sur le chenal maritime entre le Grau-du-Roi et Aigues-Mortes. Elle soutient que : - la brigade nautique du Grau-du-Roi a dressé un procès-verbal le 22 juillet 2024 à l'encontre de M. B pour une vitesse excessive constatée le 30 juin 2024 sur le chenal maritime entre le Grau-du-Roi et Aigues-Mortes ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, M. D C informe le tribunal qu'il est l'auteur de l'excès de vitesse constaté dans le procès-verbal du 22 juillet 2024. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police portuaire des ports maritimes de plaisance d'Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2025 : - le rapport de Mme Chamot, présidente, - les conclusions de Mme Bala, rapporteur publique, - les observations de Mmes E et Dumoulin pour la communauté de communes Terre de Camargue ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Terre de Camargue défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B, propriétaire du navire immatriculé ST-F57482, auquel il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 juillet 2024, d'avoir excédé la limitation de vitesse fixée à cinq nœuds sur le chenal maritime reliant le Grau-du-Roi et Aigues-Mortes. Sur l'intervention de M. C : 2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. 3. M. B, à qui le recours de la communauté de communes Terre de Camargue a été communiqué, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet du recours. Par suite, l'intervention de M. C au soutien de la relaxe de M. B n'est pas recevable. Sur la contravention de grande voirie : 4. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". 5. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article 6 du règlement particulier de police portuaire des ports maritimes de plaisance d'Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi : " La vitesse maximale autorisée dans les bassins de plaisance est fixée à trois nœuds et à cinq nœud dans le chenal maritime ". 6. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit " 7. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 22 juillet 2024 par un gendarme de la brigade du Grau-du-Roi que, le 30 juin 2024, un navire de type semi-rigide immatriculé ST-F57482 et appartenant à M. B naviguait dans le chemin maritime entre le Grau-du-Roi et Aigues-Mortes à une vitesse estimée à vingt nœuds, excédant largement la limite fixée par le règlement particulier de police portuaire. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée en l'absence de mémoire en défense de M. B, constituent ainsi une infraction aux dispositions précitées du code des transports et sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B, propriétaire du bateau, à payer une amende de 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. C n'est pas admise. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 100 euros. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la communauté de communes Terre de Camargue pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à M. D C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403291_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel