TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403292_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société La maison du Lead, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 août 2023 ayant prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 112 700 euros pour manquements au code de la consommation et au code de la propriété intellectuelle ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône de suspendre l'obligation de règlement de l'amende administrative infligée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'elle tire son chiffre d'affaires à titre exclusif de son activité de production de " leads ", qu'elle est débitrice d'une dette fiscale de 196 310 euros, supérieure à ses capacités de trésorerie immédiate, et que l'exécution de la sanction financière en cause la placerait dans une situation catastrophique et d'endettement irrémédiable ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que la sanction en cause présente un caractère manifestement disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2403026. Vu : - le code de la consommation ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 22 avril 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Marjary, substituant Me Chouchana, représentant la société La Maison du Lead, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 août 2023 ayant prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 112 700 euros, la société La maison du Lead soutient qu'elle tire son chiffre d'affaires à titre exclusif de son activité de production de " leads ", qu'elle est à ce jour débitrice d'une dette fiscale de 196 310 euros, supérieure à ses capacités de trésorerie immédiate, et que l'exécution de la sanction financière en cause la placerait dans une situation catastrophique et d'endettement irrémédiable. Toutefois, il est constant que la société requérante a formé le 27 mars 2024, soit avant même l'enregistrement du présent recours, une contestation du titre de perception, émis le 6 février 2024 par la direction des créances spéciales du trésor pour le recouvrement de l'amende en cause, auprès de cette même autorité. L'exécution de ce titre de perception étant en conséquence suspendue en application de l'article 117 du décret n° 2012-246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les circonstances, ci-dessus exposées, invoquées par la société requérante ne sont pas de nature à démontrer, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société La Maison du Lead doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La maison du Lead est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La maison du Lead et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 avril 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403292_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA