TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403293_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Joie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est : - insuffisamment motivé ; - illégal en ce qu'il vise les dispositions de l'article L. 441-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. 1. Mme B A, ressortissante comorienne née en décembre 2001, est arrivée en métropole le 25 décembre 2020. Elle s'est présentée en préfecture le 17 janvier 2023 afin de demander un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 441-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte la détention d'un visa pour se rendre dans un autre département français. Les deux derniers alinéas de cet article prévoient des exceptions à cette obligation. La circonstance que le préfet a visé et écarté d'office le droit au séjour de l'intéressée sur ce fondement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que la requérante se prévaut elle-même et à juste titre de ce que ces dispositions, qui ne fondent pas sa demande, ne lui sont pas applicables. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, le fait que l'arrêté indique par erreur qu'elle est née le 27 mai 2003 et non le 28 décembre 2001 et que son titre de séjour a été délivré à Mayotte alors qu'il l'a été à La Réunion est sans incidence sur l'appréciation portée au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si l'arrêté retient que Mme B A est arrivée le 25 décembre 2020 en France où elle n'a de liens qu'avec son oncle, alors qu'elle a grandi dans le département français de Mayotte de 2010 à 2019 où demeurent sa mère et sa sœur, cette erreur n'a pu influer sur l'appréciation de son droit au séjour en métropole au titre de sa vie privée et familiale. Par suite et pour regrettables qu'elles soient, ces erreurs matérielles et imprécisions, qui ne révèlent pas que la situation personnelle de la requérante n'a pas été examinée, sont demeurées sans incidence sur le refus opposé. 6. En quatrième lieu, par la seule production de la carte de séjour temporaire annuelle de M. A, valable jusqu'en mars 2024, l'intéressée ne justifie pas qu'il s'agit de son oncle qui l'héberge et moins encore de liens stables et durables en métropole. De même, elle produit un certificat de scolarité justifiant qu'elle était inscrite en terminale professionnelle durant l'année scolaire 2022-2023 ainsi que le justificatif de réalisation d'un stage de découverte comme assistante de crèche. Cependant, ni ces éléments, ni le fait que sa mère et sa sœur vivent à Mayotte ne sont de nature à retenir que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Toutefois, en cinquième lieu, dès lors qu'il ressort des certificats de scolarité produits et non contestés que Mme B A a vécu à Mayotte la majeure partie de sa vie, la décision fixant comme pays de destination de la mesure d'éloignement le pays dont elle a la nationalité, c'est-à-dire les Comores, ou tout autre pays non membre de l'UE ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen et où elle est légalement admissible, et qui exclut donc un retour à Mayotte, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation tournés contre le refus de titre ou l'obligation de quitter le territoire, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation de ces décisions doivent ainsi être rejetées. En revanche, Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Le présent jugement, qui n'annule pas l'obligation de quitter le territoire, n'implique pas de mesure d'injonction. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2024 est annulé en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme B A pourra être éloignée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403293_20240805
Données disponibles
- Texte intégral