TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403294_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2024 et le 29 avril 2024, M. A C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit à être entendu ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est toujours demandeur d'asile ; - il produit de nouvelles pièces de nature à établir l'existence de risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu l'ancien 1° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a déposé une demande de réexamen, et peut en conséquence bénéficier d'une suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, demande l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a pu dans le cadre de cette demande présenter ses observations, n'a jamais sollicité d'entretien auprès des services préfectoraux. En outre, s'il allègue disposer d'éléments nouveaux et pertinents susceptible de démontrer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, et qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement qu'il conteste, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont pas produits à l'instance, et qu'il lui était loisible, en tout état de cause et ainsi qu'il vient d'être dit, de les présenter spontanément au préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ". Aux termes de l'article R. 531-36 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-36 du même code : " La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. A ce titre, il est constant que la demande d'asile de M. C a été rejeté le 15 septembre 2023 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et que ce jugement a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2024. S'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a, le 18 avril 2024 procédé à l'enregistrement d'une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il n'est en revanche pas établi que cette demande aurait ensuite été introduite auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de huit jours à compter de cet enregistrement prévu par les dispositions précitées de l'article R. 531-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. En dépit de ses affirmations, M. C ne produit aucune pièce au dossier de nature à démontrer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". A l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. L'article L. 752-11 du même code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. L'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-6 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 13. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours de M. C le 30 janvier 2024, et il n'est pas établi qu'une demande de réexamen ait été introduite, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement. En tout état de cause, les éléments apportés sont insuffisamment étayés pour faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par M. C étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La magistrate désignée Signé S. B La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2403294
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403294_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel