TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403294_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2024 et le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6. 5) de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, pour le moins, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, M. Ban a lu son rapport et les observations de Me Labarthe Azébazé et de M. B ont été entendues. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1994, soutient être entré sur le territoire français le 15 février 2018. Le 11 septembre 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le 26 octobre 2023, la plate-forme de la main d'œuvre étrangère a contacté l'entreprise AM isolation, ayant déposé une demande d'autorisation de travail en faveur du requérant, afin qu'elle prenne en compte la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Cette demande est restée sans réponse. Le 11 janvier 2024, la plate-forme de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à cette demande d'autorisation de travail, au motif que " le salaire indiqué sur le CERFA à la date de signature est en dessous du SMIC en vigueur ". Par arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 3. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B. Dès lors, la décision contestée, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des bulletins de salaire versés au dossier qu'à compter du mois d'août 2020, M. B a exercé en France divers emplois avant d'obtenir un contrat avec la société AM Isolation en novembre 2021. Le 1er février 2022, il a signé avec cette société un contrat à durée indéterminée sur un emploi d'ouvrier d'exécution correspondant au secteur dans lequel il a obtenu, en Algérie, un CAP spécialité électricité et bâtiment. Il travaille actuellement pour le compte de cet employeur et perçoit un salaire brut mensuel de 1 956.27 euros. 6. Il est vrai que, saisi par le préfet de la Haute-Savoie dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B, la plate-forme de la main d'œuvre étrangère a émis le 11 janvier 2024 un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail que doit obtenir l'intéressé avant d'exercer une activité professionnelle. Cette plateforme a constaté que le formulaire Cerfa rempli le 14 août 2023 par l'employeur de M. B mentionnait un salaire mensuel brut de 1603,15 euros non conforme au SMIC alors en vigueur fixé, depuis le 1er mai 2023, au montant mensuel de 1747,20 euros. Par courriel du 26 octobre 2023, elle a alors demandé des explications à l'employeur et, en l'absence de réponse, elle a émis un avis défavorable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail sur lequel s'est notamment appuyé le préfet de la Haute-Savoie pour opposer un refus de titre de séjour. 7. Il ressort toutefois du bulletin de paie du mois de mai 2023 versé au dossier que le salaire brut effectivement versé à M. B était d'un montant de 1747,24 euros conforme au montant du SMIC revalorisé. Ces éléments précis, confirmés par les bulletins de salaire ultérieurs, permettent de considérer que, depuis qu'elle emploie M. B, la société AM Isolation lui verse un salaire mensuel brut conforme au SMIC et qu'elle a probablement commis une simple erreur matérielle en remplissant le formulaire Cerfa, ce qui doit conduire à relativiser la portée de ce motif sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Savoie. 8. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de l'intégration professionnelle de M. B dans un secteur professionnel correspondant à sa qualification et dans lequel il a accumulé de l'expérience, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". 9. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024. Sur les concluions d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement, il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir. 11. En revanche, en l'absence de décision d'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions du requérant relatives à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Labarthe Azébazé et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403294
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403294_20240709