TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2403294_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Weinkopf, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Chartres l'a affectée en qualité de gardien brigadier au sein de la cellule nuisances et de la vidéoverbalisation à compter du 1er juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure contestée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours mais est une sanction disciplinaire déguisée lui faisant grief et à ce titre, susceptible de recours dès lors qu'elle modifie significativement sa situation professionnelle et revêt un caractère discriminatoire ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée emporte de graves conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle et qu'elle entraîne une perte importante de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dès lors que : * il est entaché d'incompétence ; * il est illégal à défaut d'avoir été précédé de la consultation du comité technique s'agissant d'un changement d'affectation et de la commission administrative paritaire s'agissant d'une mutation ; * il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée de nature discriminatoire. Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, la commune de Chartres, représentée par la société d'avocats Sery-Chaineau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que la décision contestée qui est une mesure d'ordre intérieur n'est pas un acte faisant grief susceptible de recours ; elle n'emporte ni changement dans la situation professionnelle de la requérante, ni discrimination, ni harcèlement ou sanction déguisée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, la mesure contestée n'emportant aucune perte de rémunération pour l'intéressée et ayant été prise dans l'intérêt du service ; aucune atteinte à sa santé psychique, morale ou physique résultant de la décision contestée n'est établie ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'incompétence ; * le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité technique et de la commission administrative paritaire est inopérant ; * Mme B n'apporte pas la preuve d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une sanction disciplinaire déguisée et la mesure est justifiée par l'intérêt du service ; * le changement d'affectation de Mme B répond à la nécessité de mettre un terme à un climat de tension remettant en cause le bon fonctionnement du service ; il ne revêt aucun caractère discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond, enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2403293, présentée par Mme B. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Weinkopf, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Sery, représentant de la commune de Chartres, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. Si, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme B soutient en premier lieu que son affectation dans ses nouvelles fonctions aboutit à la priver de ses responsabilités de policière municipale et constitue une sanction déguisée, il résulte de l'instruction que la requérante aura pour missions dans le cadre de ses nouvelles fonctions, d'une part, au titre de la gestion de la vidéoverbalisation, de veiller au respect du code de la route et de relever et de qualifier, le cas échéant, les infractions constatées par le biais de la vidéosurveillance, et d'autre part, au titre de la cellule nuisances, de procéder à des enquêtes relatives à des nuisances sonores ou des différends de voisinage. Ces fonctions, exercées à raison de 37 heures hebdomadaires réalisées dans les locaux de la police municipale du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30 et le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures, correspondent à une activité réelle et conforme aux responsabilités susceptibles d'être confiées à un agent de son grade. En deuxième lieu, si Mme B soutient que cette nouvelle affectation lui préjudicie financièrement en la privant de la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la fiche de poste, qu'il sera toujours possible à la requérante d'accomplir des heures supplémentaires. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du certificat médical produit, que la dégradation invoquée de son état de santé serait la conséquence directe du changement d'affectation litigieux. 5. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il soit mis fin aux troubles affectant le fonctionnement du service et de l'absence d'incidence grave et immédiate de la décision de mutation litigieuse sur la situation personnelle et professionnelle de Mme B, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Chartres ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentée par Mme B. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B au titre des frais de l'instance. 8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune de Chartres au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de la commune de Chartres. Fait à Orléans, le 27 août 2024. Le juge des référés, C D La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2403294_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA