TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403295_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme P J, représentée par Me Pugliese, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 juillet 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction qui lui est faite de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nîmes ainsi que l'obligation de se présenter une fois par jour, à 14h30, au commissariat de police de Nîmes ou, à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la fréquence de son obligation de pointage et le périmètre de l'interdiction de se déplacer ou, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la fréquence de l'obligation de pointage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal en l'absence de production par le défendeur au tribunal de l'original de la décision comportant les nom, prénom et qualité de son auteur ; - il incombe également au ministre, sous peine d'illégalité de la décision litigieuse, de communiquer la justification de la compétence du signataire de l'acte, conformément aux dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne démontre pas en quoi elle remplit les différentes conditions légales permettant de prendre la mesure contestée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que, d'une part, son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, et que, d'autre part, elle soit en contact habituel avec des personnes ou organisations terroristes, ni qu'elle soutienne, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée, d'une part, à sa liberté d'aller et venir, garantie par le protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant qui en découle, garanti par l'article 8 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2024, a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, auquel était jointe une copie de l'original de l'arrêté attaqué du 25 juillet 2024, qui justifie de l'identité de son signataire, de la signature de celui-ci et de la délégation de signature l'autorisant à signer cet arrêté. Il n'a pas été soumis au débat contradictoire en application des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l'encontre de Mme J, ressortissante française née le 31 mai 1988, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle elle a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune de Nîmes pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police de Nîmes. Mme J demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 3. Le ministre a produit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté attaqué, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation régulière attribuée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment la teneur des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dont elle fait application, et énonce avec précision les motifs de fait qui ont conduit le ministre à estimer que les conditions prévues par l'article L. 228-1 étaient réunies. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. () ". Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. () ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 7. Mme J soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation en retenant que d'une part, son comportement constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, que d'autre part, elle entretenait des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'enfin, elle soutenait, diffusait, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement, suffisamment précise et circonstanciée, produite en défense et versée au débat contradictoire, que Mme J a été identifiée dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à la suite de l'assassinat terroriste de M. K B, le 16 octobre 2020. Elle était en effet soupçonnée d'avoir relayé sur les réseaux sociaux la vidéo de M. F G, le père de famille à l'origine des rumeurs véhiculées contre le professeur, et d'avoir été en relation directe, via Twitter, avec M. Q L, assassin de K B, peu de temps avant son passage à l'acte. Elle a ainsi été interpellée le 22 juin 2021 et a affirmé avoir publié la vidéo de M. F G sur Twitter et Facebook, et l'avoir contacté à la suite de la diffusion de sa première vidéo stigmatisant M. K B. Si elle niait initialement savoir qui était M. Q L, Mme J a finalement reconnu que ce dernier l'avait contactée sous le pseudo " Al ANSAR Tchétchène 270 ", après sa republication de la vidéo qui permettait l'identification et la localisation de M. K B. Mme J a également informé, sur sa demande, M. L de l'évolution de la situation de K B, concluant, le 13 octobre 2020, à l'absence de sanction administrative ou judiciaire contre lui. Lors d'un échange avec M. L, Mme J affirmait alors qu'en ne prenant aucune sanction à l'encontre de M. K B, l'éducation nationale avait l'intention " d'éradiquer la foi dans le cœur des gens ", ce à quoi M. L répondait " oui par Allah ils n'y arriveront pas si seulement ils savaient ". Mme J a par ailleurs indiqué lors d'une audition avoir senti M. L " agacé par la situation ", mais a précisé " il a posé des questions en lien avec le professeur, je lui ai répondu ce que je savais ". Mme J, qui présentait à M. L la situation du professeur comme une illustration de la non sanction du blasphème, a ainsi été mise en examen le 25 juin 2021 pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, et laissée libre sous contrôle judiciaire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme J avait, à la période de republication des caricatures par Charlie Hebdo, publié un message, le 1er septembre 2020, dans lequel elle écrivait " apparemment Charlie Hebdo en redemande ", affirmant, lors de son invitation à s'exprimer sur cette republication " avoir trouvé ça très provocateur ". Mme J est par ailleurs mariée religieusement avec M. C M, condamné le 25 septembre 2020 par la cour d'assises pour mineur O à une peine de quatorze années d'emprisonnement criminel pour des faits de terrorisme, et entretient des relations avec la pro-djihadiste T N D, compagne religieuse de M. N I, condamné le 6 juillet 2016 par le tribunal correctionnel O à une peine de huit années d'emprisonnement, portée à neuf années par la cour d'appel O, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, et ayant fait l'objet, le 16 mars 2023, d'un arrêté, renouvelé le 15 septembre 2023, de gel de ses avoirs, et sœur de M. R N D, décédé après avoir activé sa ceinture d'explosifs dans la salle de spectacle du Bataclan, et de M. S N D, notamment condamné le 6 juillet 2016 par le tribunal correctionnel O à une peine de neuf années d'emprisonnement pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. S'agissant de ses relations avec Mme T N D, la note produite par le ministre relève que Mme J " demeure en relation " avec cette dernière et s'est d'ailleurs empressée, lorsqu'elle a appris le transfert de son époux religieux, M. C M, au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, de partager cette nouvelle avec elle. De plus, l'ordonnance de mise en accusation du tribunal judicaire O du 16 mai 2023, produite en défense par le ministre, relève en outre que l'exploitation des comptes bancaires de Mme J a démontré qu'à partir de 2016, elle a effectué des virements bancaires au profit de Mme T N D et de M. C M. Il ressort enfin du procès-verbal d'audition du 23 juin 2021 que Mme J a affirmé être en contact avec Mme H E, mère de T, R et S N D, laquelle était condamnée le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel O à une peine de quatre années d'emprisonnement pour des faits de financement d'entreprise terroriste. 9. L'ensemble de ces éléments, au demeurant non sérieusement contestés par la requérante qui se borne à en nier le caractère actuel, met en lumière l'environnement dans lequel Mme J continue d'évoluer, ainsi que la multiplicité des relations qu'elle entretient avec des individus adhérant aux thèses pro-djihadistes ou condamnés pour des faits de terrorisme, et permet ainsi de regarder comme remplies les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et sans que ne puisse utilement être invoquée la circonstance qu'elle n'a pas été condamnée pour les faits qui lui sont reprochés ou qu'elle a respecté l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de son contrôle judiciaire, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a légalement pu prendre, en conséquence, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ". 11. Mme J soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, si elle fait valoir que la mesure est inadaptée à sa situation dès lors qu'elle élève seule ses deux enfants mineurs qui étaient en vacances au moment où l'arrêté a été pris et que sa famille, ainsi que celle de son partenaire, ne réside pas sur le territoire de la commune de Nîmes, elle n'établit pas, alors notamment que rien n'interdit à sa famille de venir lui rendre visite, en quoi l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée, pas plus qu'elle ne démontre en quoi la mesure contestée l'empêche de " pourvoir dignement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ". A tout état de cause, au regard de ce qui a été dit au point 8, des objectifs poursuivis par la mesure litigieuse et de son caractère limité dans le temps et dans la durée, la mesure ne peut être regardée, dans son principe, comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et à la vie privée de la requérante. Par suite, et même si Mme J fait valoir que la décision en litige l'empêche de rendre visite à son compagnon incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes alors qu'elle avait pour habitude de lui rendre visite une fois par semaine, ce qui n'est au demeurant pas démontré, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 juillet 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme P J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le président-rapporteur, P. PERETTI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIENLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2403295_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel