TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403296_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2024 et le 21 mars 2024, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), il n'est pas possible de vérifier que les services préfectoraux ont effectivement saisi le collège des médecins de l'OFII, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale, que le médecin chargé d'établir le rapport à transmettre au collège des médecins était compétent et qu'il n'a pas siégé au sein de ce collège lors de la rédaction de l'avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1989, entré en France le 18 mars 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa C, a sollicité, le 26 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, placée sous l'autorité de M. B E, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Si, de manière erronée, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé est entré en France sans visa et non muni d'un visa C, et qu'il a formulé le 26 avril 2023 une demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance ne révèle pas l'absence par le préfet de police d'un examen sérieux de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 2 octobre 2023, avec leur signature et ayant été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII en date du 28 janvier 2021, publiée sur le site de l'OFII. En outre, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Il ressort, par ailleurs, de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 18 aout 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 2 octobre 2023, que si son état de santé rend nécessaire une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux datés des 9 février 2024 et 21 mars 2024, établis postérieurement à l'arrêté en litige par le docteur C, médecin dans le service d'infectiologie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, que M. A est atteint du virus de l'immunodéficiences humain (VIH), et qu'il bénéficie à ce titre d'une part d'un traitement antirétroviral quotidien à base du médicament Devato, qui est un composé de deux molécules actives : le Dolutrgravir et le Lamivudine, et d'autre part d'un suivi biologique spécialisé trimestriel. Si M. A fait valoir qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, et s'appuie sur les certificats établis par le docteur C, lesquels indiquent que, s'agissant du traitement médicamenteux : " cette simplification thérapeutique n'est pas disponible dans son pays d'origine ", et sur le suivi régulier : " Comme vous le savez, une surveillance clinique et biologique, spécialisée et régulière, non disponible dans son pays d'origine est indispensable. L'interruption de cette prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité à court terme " et " Un suivi clinique et biologique complet (notamment charge virale et CD4) spécialisé tous les trois mois n'est pas disponible dans son pays d'origine et l'interruption de ce suivi et de son traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à court ou moyen terme. ", ces éléments, qui ne sont ni précis ni circonstanciés, et qui se bornent à énoncer que les traitements nécessaires ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, sans en justifier, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, reprise à son compte par le préfet. En outre, si M. A se prévaut de la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire, publiée en 2020, et indique que les deux molécules actives Dolutrgravir et le Lamivudine composant le Devato, ne seraient disponibles qu'en combinaison avec un troisième antirétroviral, le Tenofovir, la liste indique que ces deux molécules sont disponibles seules, sans nécessairement qu'elles soient combinées avec le troisième. Enfin, le mémoire produit en défense, non sérieusement contesté, démontre que des services d'infectiologie sont disponibles en Côte d'Ivoire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, compte de tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence, doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est en France depuis 2017 et qu'il y travaille depuis février 2023, il est sans charge de famille en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 13, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision comporte les circonstances de droit et de fait qui en constitue le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si le requérant soutient qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison de la pathologie dont il souffre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas fondé, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403296_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel