TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403296_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B E D, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de voyage pour sa fille A D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a sollicité un titre de voyage le 2 août 2023 qui n'a pas été traité dans un délai raisonnable ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile. La requête a été communiquée à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme E D, ressortissante syrienne, qui a obtenu le statut de réfugiée, a sollicité, pour sa fille mineure, A D, un titre de voyage, le 2 août 2023, soit avant la fin de la validité du précédent titre, et une confirmation de dépôt de demande lui a été adressée, le jour même. Toutefois, le 15 septembre 2023, Mme E D était informée de la clôture de son dossier en raison de problèmes informatiques. La requérante a alors déposé une nouvelle demande, le 5 octobre 2023, sur le site de l'ANEF, une confirmation de dépôt lui a été également adressée, le jour même, et le 19 décembre 2023, elle était informée de l'acceptation de sa demande et que la fabrication du titre demandé était en cours. Mme E D, qui n'a toujours pas reçu de convocation pour se voir remettre le document en cause, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de voyage pour sa fille A D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme E D a été informée, le 19 décembre 2023, de ce que le titre de voyage de sa fille, A, était en cours de fabrication. Or malgré les nombreuses démarches effectuées par la requérante, elle n'a jamais été convoquée en préfecture pour retirer ce titre, alors qu'il résulte de l'instruction que A, avec sa mère, doivent se rendre en Jordanie, auprès de sa grand-mère, qui connaît d'importants problèmes de santé. 5. Dès lors, au regard des conséquences de l'absence de délivrance du titre de voyage sollicité par la requérante pour sa fille, alors qu'il est constant que le préfet des Bouches-du-Rhône a admis le droit de A de bénéficier d'un tel titre voyage, lequel, ainsi qu'il a été dit, était en cours de fabrication depuis le 19 décembre 2023, et au regard de la prolongation pendant une durée anormalement longue de cette situation qui est imposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à Mme E D et à sa fille, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme E D en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre le document de voyage sollicité ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme E D B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre le document de voyage sollicité pour sa fille A, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme E D euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 avril 2024. Le juge des référés, signé Muriel C La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403296_20240426
Données disponibles
- Texte intégral