TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403296_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux années, portant la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire à trois années, et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * S'agissant de la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français de deux années : - son droit à être entendu a été méconnu ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ne justifiant pas d'éléments de fait de nature à établir qu'il existe une perspective sérieuse d'éloignement effectif dans les quarante-cinq jours et ne motive pas, en fait, sa décision quant aux moyens effectifs qu'il entend mettre en œuvre pour assurer l'exécution de la décision d'éloignement dans ce délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les observations de Me Dollé, représentant B, qui reprend les moyens exposés dans sa requête, - et les explications de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 4 mars 2000 à Rustavi (Géorgie), de nationalité géorgienne a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 octobre 2020. Il n'a pas contesté cette décision. Par la suite, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 28 décembre 2022 à laquelle il aurait déféré. Une seconde mesure d'éloignement a été édictée le 21 mai 2023, qui n'a jamais été exécutée. Le 12 juin 2024, lors d'un contrôle routier, il a été interpellé puis placé en garde-à-vue pour soustraction à une mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet des Côtes-d'Armor a prolongé l'interdiction de retour dont il faisait déjà l'objet depuis le 21 mai 2023 d'une durée de deux ans et a prononcé à son encontre une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français de deux années : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, et qui est désormais repris à l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé () ". 4. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, le requérant soutient qu'il craint d'être enrôler de force dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il soutient enfin ne pas avoir trouvé auprès des autorités géorgiennes une protection effective contre ces risques. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, et notamment à démontrer qu'il serait mobilisé par l'armée russe en cas de retour dans son pays d'origine, et n'établit donc pas être exposé, dans ce cas, à des risques actuels, réels et personnels de traitements inhumains et dégradants, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Depuis lors, il n'a jamais communiqué de nouveaux éléments à l'administration concernant les éventuels risques qu'il invoque. Si, par ailleurs il invoque sa capacité d'intégration, et de son insertion professionnelle, pour louables soient ses efforts en ces matières, il est constant qu'il ne disposait pas de l'autorisation afférente. Au surplus, il n'est pas contesté que le requérant aurait pu faire valoir tout éléments lors de son audition du 12 juin 2024 dans les locaux du commissariat de police de Saint-Brieuc. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de son travail, et de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire, il n'établit pas avoir en France de liens d'une intensité et d'une ancienneté particulières. Les deux intéressés ayant par ailleurs fait l'objet de mesures d'éloignement les 10 septembre 2019 et 25 janvier 2023. En outre, il n'établit pas être dépourvu de tous liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, il est défavorablement connu de l'administration. Par suite, la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l'arrêté du 12 juin 2024 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 prolongeant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet en la portant à trois ans, doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 13. L'arrêté attaqué du 12 juin 2024 portant assignation à résidence mentionne l'ensemble des motifs de faits et de droit au regard desquels le préfet des Côtes-d'Armor a décidé d'assigner à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours et est, par suite, suffisamment motivé. 14. M. B soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, dont il fait l'objet, ne demeure pas une perspective raisonnable, dès lors qu'étant d'origine Géorgienne il risque en cas de retour en Russie d'être enrôlé de force dans l'armée russe afin d'aller combattre en Ukraine et qu'une telle circonstance est de nature à lui permettre de bénéficier de l'asile en France. Toutefois, il n'assortit cette argumentation d'aucune précision permettant d'apprécier la réalité et l'importance du risque qu'il invoque et notamment ne produit aucun élément relatif à sa situation au regard de la loi russe sur le service militaire. Il n'établit pas davantage avoir reçu un ordre de mobilisation ou tout document justifiant qu'il serait effectivement soumis à une obligation militaire qui l'amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. En tout état de cause, sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 octobre 2020, et la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite en sollicite le réexamen s'il s'y croit fondé. Par suite, le préfet des Côtes-d'Armor a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'éloignement de M. B demeurait une perspective raisonnable. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 portant assignation à résidence, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. B. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor Rendu publique par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé Y. MoulinierLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403296_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel