TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403296_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme C D épouse E, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire au séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, M. Ban a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante bosnienne née en 1974, est entré en France le 25 novembre 2014 avec son époux et leurs enfants. Le 16 janvier 2016, après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de Mme F une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 janvier 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, le refus de titre de séjour du 2 avril 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment celles relatives à la situation personnelle et familiale de Mme F. Il satisfait ainsi, à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. [] ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Mme F séjourne en France depuis 2014 avec son époux ainsi que ses quatre enfants mineurs dont trois sont nés en 2011 alors que la dernière est née le 23 juillet 2015 en Haute-Savoie. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016 qu'elle n'a pas exécutée. Son époux, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le sol français. Le couple ne justifie pas d'une véritable insertion sociale et professionnelle malgré ses 9 ans de présence en France. Si la requérante est mère d'un cinquième enfant issue d'une précédente union née le 6 novembre 1994 en Bosnie-Herzégovine qui est naturalisée française, elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec cette enfant qui réside à Strasbourg et qui, selon les affirmations non contredites du préfet de la Haute-Savoie, vit séparée de sa mère durant plusieurs années. 8. Aussi, la seule circonstance que les enfants B et A, actuellement en classe de cinquième, soient régulièrement scolarisés depuis 2015, sans précision sur leurs résultats scolaires et que la cadette, Sara, soit actuellement en cours élémentaire, ne suffit pas à caractériser l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressée au titre de sa vie privée et familiale en France. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour est régulièrement motivé comme il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 10. Pour les motifs précédemment énoncés au titre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet se fonde sur un refus de titre de séjour illégal, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. L'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'annulation de cette décision entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E, à Me Dabbaoui, et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403296
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TA389 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403296_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel