TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403296_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024, le 21 mai 2024, le 27 mai 2024, le 3 août 2024 et le 30 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 620,38 euros constitué sur la période de juin 2022 à septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de l'indu est disproportionné au regard du montant de l'aide perçue par ses parents ; - le détail de la dette n'est pas satisfaisant ; - des retenues ont été illégalement pratiquées ; - l'aide versée par ses parents et la somme virée par son colocataire ne constituent pas une ressource à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; - elle est de bonne foi et dans une situation de précarité. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juillet 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". 2. Les aides et secours mentionnés au 14° de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l'absence de décision de justice et quel que soit l'usage qui en est fait. 3. Il résulte des dispositions précitées que les versements régulièrement effectués par le père de Mme A, sur son compte bancaire, ainsi que ceux de sa mère même s'ils sont plus ponctuels, pour subvenir à ses besoins de la vie courante ou prendre en charge des dépenses spécifiques, constituent des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. La circonstance que Mme A est de bonne foi est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'indu, tout comme celle exposée de manière générale selon laquelle le montant réclamé serait supérieur à l'aide familiale reçue ou que des retenues auraient été illégalement pratiquées pour le recouvrement de cet indu. Le moyen tiré de ce que la somme versée par son colocataire ne constituerait pas une ressource est inopérant dès lors qu'il n'apparait pas que l'indu trouve sa cause, même en partie, dans la prise en compte de ce versement. Enfin, la décision du 26 janvier 2024 est suffisamment motivée, l'autorité administrative n'étant pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite, ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2403296_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel