TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403298_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être enregistrée, alors que ce titre arrive à expiration le 7 avril 2024 ; il risque de perdre son emploi, alors qu'il est par ailleurs marié et père d'un enfant français ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement par des démarches entreprises en février 2024 sur le site de l'ANEF. Il résulte de l'instruction, et notamment des diverses captures d'écran qu'il produit, que sa demande n'a pu être enregistrée, sans qu'il ne résulte de l'instruction, ni ne soit allégué en défense, la préfecture n'ayant produit aucun mémoire, que cette situation résulterait entièrement de son fait. Par ailleurs, M. A a envoyé des messages sur le site de l'ANEF pour expliquer ses difficultés, sans qu'une réponse utile lui ait été apportée. Enfin, le requérant justifie d'une situation d'urgence, le titre dont il bénéficiait auparavant étant arrivé à expiration. 5. Dans ces circonstances particulières, et en dépit du fait que la procédure concernant l'examen des demandes de titre présentées au recours d'un téléservice, sur le fondement de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prévoient pas que les demandeurs bénéficient d'un rendez-vous en préfecture, il y a lieu, pour mettre fin à cette situation, d'enjoindre à la préfète du Rhône de donner un rendez-vous à M. A afin de lever le blocage sur le site de l'ANEF, et que sa demande de renouvellement de son titre de séjour puisse être enregistrée. Il y a lieu d'impartir à la préfète du Rhône de fixer ce rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourrait être procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 2 mai 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403298_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel