TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403299_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2403299, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 14 février 2024 tendant à la résiliation, sur sa demande, de son contrat d'engagement au sein de la marine nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - l'ordonnance rendue par le tribunal de céans le 8 avril 2024 sous le n° 2403298 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 2. Par requête enregistrée sous le n° 2403298, M. B, quartier-maître de 2ème classe " matelot pompier " de la marine nationale, a demandé au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 14 février 2024 tendant à la résiliation, sur sa demande, de son contrat d'engagement au sein de la marine nationale. Par ordonnance rendue le 8 avril 2024 sous ce n° 2403298, le tribunal a rejeté cette requête au fond pour irrecevabilité manifeste, au motif de l'absence du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 4125-1 du code de la défense. Il en résulte que la présente requête en référé-suspension, liée à ladite requête n° 2403298 et enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2403299, a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2403299 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre des armées. Fait à Marseille le 8 avril 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2403299_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel