TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403302_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 451-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par la décision des instances de l'asile et n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France en mai 2023 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 28 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 14 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 27 mai 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme A. 3. L'arrêté vise ou cite le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l'absence de menace pour l'ordre public, l'absence de précédente mesure d'éloignement et l'absence de lien avec la France. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Alimane Yasmine C, fille de M. C, a présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué. Si Mme A indique être la mère de l'enfant, elle ne l'établit pas en se bornant à indiquer dans ses déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être la mère de cet enfant, sans toutefois produire, dans la présente instance, aucun document d'état-civil concernant l'enfant, susceptible d'établir la filiation de l'enfant. Par ailleurs, si Mme A produit une convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour cette enfant, il ressort des pièces du dossier que cette convocation a été faite à l'adresse courriel de M. C et non à l'adresse courriel de la requérante. Dans ces conditions, Mme A, qui se borne à déclarer être mariée religieusement avec M. C sans toutefois établir résider avec lui, n'établit pas être la représentante de l'enfant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et disposer, par suite, d'un droit de se maintenir en France dans l'attente de la décision des instances de l'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France en mai 2023. Si elle indique avoir rejoint son compagnon qui serait le père de son enfant, elle n'établit pas l'ancienneté ou l'intensité de cette relation, alors qu'elle réside à Vannes tandis que son compagnon réside à Paris. Elle ne fait valoir aucune autre attache en France et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où elle a résidé l'essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme A soutient avoir fait l'objet de violences conjugales en Côte-d'Ivoire et encourir des risques de persécution pour s'être soustraite à un mariage imposé. Toutefois, et alors qu'elle indique avoir divorcé de cet époux et épousé religieusement son actuel compagnon, elle n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère confus et peu personnalisé de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir la réalité de ces violences conjugales que celle des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Enfin, il ressort de la lecture même de la décision que le préfet a procédé à l'examen des déclarations de l'intéressée sur ce point et n'a donc pas méconnu son obligation procédurale d'examen de ces risques. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de présentation devant la police devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403302_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel