TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403303_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B D, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa Schengen en cours de validité ainsi que d'un défaut d'examen dans la mesure où l'arrêté vise une autre personne, M. A C. Le préfet de Vaucluse n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cambrezy. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 22 juin 1991, est entré en France le 28 janvier 2024 sous couvert d'un visa Schengen valable un an délivré par les autorités allemandes. Le 29 février 2024, il a sollicité auprès de la préfecture de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 29 juillet 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'après avoir examiné le droit au séjour de M. D au titre de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que celui-ci justifie avoir présenté une demande sur le fondement de l'article L. 421-1 précité, le préfet a dans le dispositif de sa décision rejeté la demande de titre de séjour présentée par une autre personne. Par suite, la décision est entachée d'un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard aux motifs d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2403303_20241121
Données disponibles
- Texte intégral