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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403304_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans ce département ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, dès lors qu'il est protégé contre l'éloignement en sa qualité de parent d'enfant français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant des modalités de présentation aux services de police et d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 4 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans ce département. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée rappelle que M. A a fait l'objet le 22 novembre 2023 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, indique avoir procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, et précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français et de ce qu'il est fondé à solliciter de plein droit un titre de séjour, il est constant qu'il a fait l'objet le 22 novembre 2023 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision confirmée par le tribunal par jugement du 29 novembre 2023, sur laquelle se fonde la décision d'assignation à résidence contestée, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 7 juillet 2022 à Ecully ayant pour mère une nommée Angélique Reverdy, aucune pièce produite au dossier ne vient établir la nationalité française de celui-ci. Il ne justifie pas davantage par les pièces versées au dossier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A soutient que la mesure n'est pas proportionnée dès lors qu'elle oblige à pointer trois fois par semaine y compris les jours fériés et week end, ce qui serait incompatible avec sa vie familiale et la présence de son enfant français. Toutefois, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que M. A n'est tenu de se présenter au commissariat de police de Villefranche-sur-Saône que deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9h et 18h, y compris les jours fériés et chômés, il n'établit pas que cette obligation, eu égard notamment à l'amplitude horaire de cette obligation de pointage, serait incompatible avec sa situation personnelle. Alors que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a vocation à quitter le territoire français, le caractère disproportionné de la décision n'est, par suite, pas établi. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Deme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, C. BertoloLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403304_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel