TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2403304_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sous la même astreinte, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, lui-même et son conseil s'engageant à renoncer, alors, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit, la préfète ne visant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans viser la convention franco-marocaine ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été entendu ni mis en situation de présenter ses observations orales ou écrites avant l'édiction de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : outre que l'administration ne justifie pas de la déchéance de nationalité dont elle fait état, il démontre sa volonté d'intégration en France où il vit depuis vingt-trois ans ; - la mesure d'éloignement en litige méconnaît son droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie privée et familiale. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire - cette décision est insuffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait retourner au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Eychchayb, représentant M. B, qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir, s'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit, que la préfète du Loiret ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant, alors que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a été déchu de la nationalité française. Elle précise à cet égard que le jugement du 9 juillet 2008 du tribunal de grande instance de Valence qui a prononcé la déchéance de nationalité française, n'ayant pas été signifié à M. B, il n'est pas passé en force de chose jugée et ne peut donc plus produire d'effets ni être exécuté. Elle souligne, par ailleurs, qu'il est surprenant, dans un tel contexte, qu'aucune décision n'ait été prise à l'encontre du requérant par l'administration préfectorale entre 2010 et 2024, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de ce jugement. Elle ajoute, en outre, qu'à supposer que le requérant ait effectivement été déchu de la nationalité française, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour dont il fait l'objet sont, en tout état de cause, entachées d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et ne représente pas, contrairement à ce qu'a retenu la préfète, une menace pour l'ordre public. Elle précise à cet égard que les faits de violences pour lesquels il a été poursuivi sont anciens et que les infractions en lien avec l'usage et la cession de stupéfiants ayant justifié sa condamnation et son incarcération au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran ne présentent pas un caractère d'extrême gravité. La préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. En application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations orales, à 11 h 40. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 3 janvier 1978, déclare être entré en France en 2001 sous couvert d'un visa délivré en sa qualité de conjoint de français. Le 1er avril 2003, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil devant le juge d'instance de Valence. Cette déclaration a été enregistrée le 25 février 2004 par le ministère chargé des naturalisations. Parallèlement, l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 21 décembre 2004 au 20 mars 2005. Par jugement du 9 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Valence a annulé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par M. B et constaté son extranéité. Le 12 mai 2022, M. B a été placé en détention au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Par un arrêté du 22 juillet 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. L'article 3 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1er est exercée par M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre les motifs de cette décision et pour le juge d'exercer son contrôle. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète du Loiret n'avait pas à viser l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni, d'ailleurs, à examiner la situation du requérant à l'aune des stipulations de cet accord, lequel ne concerne que le droit au séjour en France des ressortissants marocains et non leur éloignement du territoire français. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet accord y est expressément visé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition produits à l'instance par la préfète du Loiret, qu'antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, M. B a été entendu à deux reprises, le 15 juin 2023 et le 2 juillet 2024, respectivement par un officier et par un agent de police judiciaire. Le requérant a donc été mis en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites au sujet de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il a acquis la nationalité française par déclaration le 25 février 2004. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Valence, saisi par le procureur de la République, l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par M. B sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, a été annulé au motif que la présomption de fraude visée à l'article 26-4 de ce même code s'applique. Si le requérant fait valoir que ce jugement ne lui ayant pas été signifié, il n'est pas passé en force de chose jugée et ne peut donc plus produire d'effets à son endroit ni être exécuté, il ressort cependant de la copie d'acte de naissance de M. B produite par la préfète en défense, que la mention marginale suivante y a été apposée le 25 août 2009 par l'officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil : " Déclaration d'acquisition de la nationalité française du 1er avril 2003 annulée par jugement du tribunal de grande instance de Valence (Drôme) rendu le 9 juillet 2008 ". M. B ne produit, pour sa part, aucun autre document probant permettant d'attester qu'il disposait de la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant, qui ne s'est pas présenté le 27 janvier 2010 à la convocation qui lui avait été adressée par la préfecture du Loiret par pli recommandé, dont il avait été avisé et qu'il n'a pas retiré, et dont il est constant qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucune décision n'a été prise à son encontre par l'administration entre 2010 et l'arrêté contesté du 22 juillet 2024. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de sa nationalité française, la préfète du Loiret ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France de manière régulière et habituelle depuis désormais vingt-trois ans, il y a établi le centre de ses intérêts. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition du 2 juillet 2024, que l'intéressé a déclaré être divorcé depuis 2006 et ne pas avoir d'enfant à sa charge, précisant avoir eu une fille avec une autre femme, qu'il n'a pas reconnue et dont il ignore tant la date de naissance que le lieu de résidence. Le requérant qui fait valoir, sans pour autant l'établir, que sa mère, ses deux sœurs et son frère cadet vivent en Italie, ne saurait toutefois être regardé comme étant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses déclarations, réside toujours son frère aîné. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, M. B n'a aucun revenu et aucune profession. Le requérant est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours, commis le 27 août 2004, et qui sont à l'origine de la mise en œuvre, par le procureur de la République, de la procédure de déchéance de la nationalité française. Il a, en outre, fait l'objet, le 17 novembre 2015 et le 17 avril 2024, de deux condamnations à deux ans d'emprisonnement délictuels dans les deux cas, pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, condamnations pour l'exécution desquelles il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Loiret n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est motivée en droit par le visa des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par les circonstances selon lesquelles M. B, qui constitue une menace pour l'ordre public, a expressément indiqué lors de son audition du 2 juillet 2024 ne pas vouloir retourner au Maroc. La préfète ajoute que le requérant ne justifiant pas disposer de documents d'identité ou de voyage valides ni de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable en France, il ne présente donc pas de garanties de représentations suffisantes, de sorte qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige. Dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 13. M. B ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de délai de départ volontaire, de ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre, dès lors que la préfète du Loiret ne s'est pas fondée sur ces considérations relevant des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision attaquée mais sur les circonstances, rappelées au point 11, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était déjà défavorablement connu des services de police, a été récemment et à deux reprises condamné à des peines d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Orléans. L'intéressé, qui a indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. B au regard des seules dispositions du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 14. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En troisième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. B a été annulée par le tribunal de grande instance de Valence, qui a également constaté son extranéité, et alors que le requérant ne conteste pas être de nationalité marocaine, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de fait en fixant le Maroc comme pays de renvoi doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'en estimant qu'il pouvait repartir au Maroc, la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son retour dans ce pays est selon lui " inenvisageable ", il n'assortit pas son moyen des précisions juridiques et factuelles permettant d'en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, qu'il est constant qu'il s'agit de son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. B, dont le comportement constitue une menace à l'ordre public, n'entretient pas avec la France des liens d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions mentionnées ci-dessus doit être écarté. 21. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant au versement d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. La magistrate désignée, Patricia D Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2403304_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel