TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403306_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. C A demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû prendre une décision de transfert sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit eu égard à sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Deschamps, représentant M. A, et de M. A lui-même, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; -le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 2002, demande l'annulation des décisions en date du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français il y a quelques jours, a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 26 octobre 2023. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet insusceptible d'appel en date du 11 juin 2024. M. A fait par ailleurs l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire allemand prise le 31 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. La décision litigieuse rappelle la nationalité de M. A, vise les textes applicables et mentionne que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que M. A ne fasse valoir aucun risque auquel il prétendrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 6. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par les autorités allemandes. Il ne saurait dès lors, en tout état de cause, invoquer utilement sa situation de demandeur d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne de manière suffisamment précise l'ensemble des circonstances de fait, propres à la situation du requérant, et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet de Vaucluse n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation, l'intéressé n'en faisant au demeurant valoir aucune. 9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les autres conclusions : 11. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Vaucluse et Me Deschamps. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403306
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403306_20240822
Données disponibles
- Texte intégral