TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403306_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. D B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Des pièces produites par M. B le 24 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant béninois né le 1er juillet 1991, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2018 muni d'un visa D portant la mention " étudiant ". Le 5 août 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 28 septembre 2021. Sa dernière demande de renouvellement formée le 13 août 2021 a été rejetée. Le 2 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne sa date d'entrée en France ainsi que les conditions de son séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2021, l'absence d'attaches privées ou familiales proches et stables en France ainsi que la circonstance qu'il a poursuivi au cours de l'année universitaire 2023-2024 une formation professionnelle. Il précise également les motifs qui ont conduit le préfet à considérer qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer les titres de séjour demandés. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. B se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français dès lors qu'il y est entré régulièrement en 2018 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, ces titres de séjour, qui n'ont été renouvelés que jusqu'en septembre 2021, ne lui donnaient pas vocation à s'établir en France et M. B ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial intense et ancien en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident toujours ses parents. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé a suivi une formation professionnelle entre le 21 août 2023 et le 20 juin 2024 en vue d'obtenir un diplôme d'Etat en qualité d'accompagnant éducatif et social ne saurait suffire à caractériser une insertion durable et intense dans la société française. Ainsi, il ne ressort de la situation personnelle de l'intéressé aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403306
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2403306_20241115
Données disponibles
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