TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403306_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans examen de sa situation personnelle et sans analyse de celle-ci au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans examen de sa situation personnelle et sans vérification de son droit au séjour tel que prévu par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 17 juillet 2024 par laquelle M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Madeline, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France au plus tard en juillet 2016, y réside avec sa compagne, en situation irrégulière, avec leurs trois enfants nés sur le territoire en 2018, 2019 et 2021. Le requérant travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis plus de quatre ans chez le même employeur, à la satisfaction de celui-ci, en qualité d'agent polyvalent de restauration. Il établit son insertion sociale ainsi que celle de sa compagne, qui participe à des activités bénévoles. Le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu de l'insertion professionnelle de M. A en France, en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 18 avril 2024. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives du même jour l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination. 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, et de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette société à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2403306
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TA767 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403306_20250107