TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403307_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile, laquelle n'a pas, contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour seul but de faire obstacle à son éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de M. D E, interprète assermenté en langue farsi, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 5 janvier 1995 a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018. Il a été interpellé, le 22 mars 2024 à 22h00, à la suite d'un contrôle routier sur la route du port fluvial, sur la commune de Loon plage pour ne pas avoir actionner son clignotant. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, étant sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans, et étant accompagné d'un étranger en situation irrégulière qu'il convoyait vers le camp de Grande Synthe, M. B a été placé en garde à vue pour des faits d'aide au séjour d'un étranger et de non-respect de son interdiction du territoire français. Le lendemain de son placement en garde à vue, il a fait l'objet d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Iran assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans et a été placé au centre de rétention administrative de Coquelles. M. B y a formulé, le 27 mars 2024, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 avril 2024. Il a fait l'objet, le 29 mars 2024, d'une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, si M. B se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lorsqu'il a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, le 29 mars 2024 à 15h15, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 23 mars 2024, M. B, qui était sous le coup d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée à son encontre, à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Dunkerque, s'est vu notifier une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Iran, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans, et une décision ayant ordonné son placement en centre de rétention administrative. Or, ce n'est que le 27 mars 2024, que M. B, qui déclare séjourner en France depuis 2018, a, pour la première fois, formulé une demande d'asile. M. B a d'ailleurs indiqué à l'audience, avoir séjourné durant 6 ou 7 mois en France au cours de l'année 2016, avoir voulu retourner dans son pays, et avoir dû demeurer jusqu'en 2018 en Turquie, pays où il avait déjà vécu 18 mois avant sa première entrée en France en 2016 et où il n'a jamais formulé de demande de protection internationale. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur un critère objectif, au sens des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir en l'espèce, la formulation de la demande d'asile de M. B plus de 6 ans après son entrée alléguée sur le territoire français, permettant d'estimer que cette demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403307
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2403307_20240410
Données disponibles
- Texte intégral