TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403307_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et 24 juillet 2024, M. D B A, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus implicite d'autorisation de séjour durant l'instruction de sa demande d'asile ; - il a présenté une demande d'asile en cours d'instruction ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne présente pas de risque de fuite et n'est pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. B A, absent, qui reprend ses écritures. Le préfet de la Sarthe n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". 2. Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " à l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ". Aux termes de l'article 39 de ce même décret : " Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide selon les modalités prévues à l'article 37. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. ". 3. Dès lors que M. B A bénéficie de l'assistance d'une avocate commise d'office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté : 4. M. B A, de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France en août 2023 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Sarthe pouvait légalement prendre, par décision du 13 juin 2024 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B A. 5. Le préfet de la Sarthe a donné délégation, selon arrêté du 9 avril 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, durant sa garde à vue le 12 février 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. M. B A ne fait état d'aucun élément nouveau dont il n'aurait pu faire état et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. L'arrêté vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque du fait de son maintien en situation irrégulière et de l'absence de garantie de représentation justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, la menace qu'il représente pour l'ordre public, en l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. B A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 8. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B A, même s'il n'a pas mentionné l'intention de l'intéressé de présenter une demande d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. B A et son maintien sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le refus implicite de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ne fonde pas la décision attaquée qui n'a pas été prise pour l'exécution de ce refus d'autorisation provisoire de séjour. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette autorisation provisoire de séjour dont l'illégalité priverait l'arrêté attaqué de base légale doit donc être écarté. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a présenté une demande d'asile le 19 octobre 2023, mais n'a pas été admis au séjour à titre provisoire car le traitement de sa demande d'asile relevait de l'Italie. Toutefois, la procédure de transfert n'a pu aboutir et l'intéressé s'est vu remettre un dossier de demande de titre de séjour devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2023. Cette situation a seulement pour effet de suspendre l'exécution éventuelle de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français, dans l'hypothèse où M. B A ne serait pas forclos pour le dépôt effectif de sa demande d'asile, mais reste sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué du fait du dépôt préalable de sa demande d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de douze mois dont six avec sursis pour agression sexuelle. Au regard de la gravité des faits et de sa récente sortie de prison, il doit donc être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et a communiqué des renseignements inexacts sur son identité, se présentant sous différents alias lors de ses demandes d'asile. Il se trouvait donc dans la situation prévue aux 1° et 3° de l'article L. 612-2 justifiant de lui accorder un délai de départ, sans que le préfet se soit estimé lié par la seule irrégularité de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En se bornant à indiquer encourir des risques en cas de retour sans apporter aucun élément au soutien de son affirmation, M. B A n'établit pas encourir des risques de torture ou de peines et traitement inhumains en cas de retour au Soudan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 20. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a pris en compte la durée de la présence en France de M. B A, l'absence de lien avec la France. Il a mentionné la succession des décisions administratives le concernant d'où il ressort l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français le concernant et sa condamnation pénale. Il a enfin indiqué avoir examiné d'éventuelles circonstances humanitaires. Contrairement à ce que soutient M. B A, le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions applicables. 21. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B A est entré très récemment en France. Il y est célibataire et n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an pour agression sexuelle et représente de ce fait une menace pour l'ordre public. Il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à l'interdiction de retour. Dans ces conditions, même en l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction de retour. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B A à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403307_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel